ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C51-200805153
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 8 août 2008 No. dossier : 8622-C51-200805153 PAR COURRIEL Monsieur Tom Copeland Objet : Demande, en vertu de la partie VII, réclamant que le Conseil rende certaines ordonnances enjoignant à Bell Canada de cesser de restreindre ses services d'accès LNPA de gros Monsieur Copeland, Le 3 avril 2008, le Conseil a reçu la demande citée en rubrique présentée en vertu de la partie VII par l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI). Dans la Circulaire de télécom CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a annoncé son intention de répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou qui ne soulèvent aucun enjeu politique important et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants. Le Conseil a adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie VII :
Le Conseil a précisé qu'il informera les requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d'observations relative à une demande, s'il considère qu'il s'agit d'une demande de type 1 ou 2, et de la norme de service applicable. Le personnel du Conseil a examiné la demande en rubrique et estime qu'il s'agit d'une demande de type 2. Par conséquent, le Conseil prévoit rendre une décision définitive d'ici le 31 octobre 2008, conformément à la norme de service applicable à une demande en vertu de la partie VII de type 2. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. L'original signé par Yvan Davidson c.c. : Mirko Bibic, chef, affaires réglementaires, Bell Canada, bell.regulatory@bell.ca Mise à jour : 2008-08-08 |
- Date de modification :