ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8661-T66-200807240
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
LettreOttawa, le 29 juillet 2008 No. dossier : 8661-T66-200807240 par courriel Monsieur Ted Woodhead Objet : Transférabilité des numéros de services sans fil Monsieur, Le 21 mai 2008, le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (la STC) dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil l'autorise à recouvrer la portion des coûts qu'elle a engagés pour modifier le réseau filaire afin de faciliter la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF). De plus, la STC a déposé, le 11 juillet 2008, ses réponses à la demande de renseignements du Conseil. La STC doit répondre à la demande de renseignements complémentaire du Conseil en annexe, au plus tard le 30 août 2008. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. La gestionnaire principale, Tarifs, L'original signé par Suzanne Bédard c.c. : Parties intéressées à l'avis 2006-3 Pièce jointe 1) En référence à la réponse de TELUS à la demande de renseignements du Conseil datée du 18 juin 2008, fournir des précisions sur les coûts qui suivent.
2) Se référer au paragraphe 13 de la nouvelle demande de TELUS en vertu de la partie VII, datée du 11 juillet 2008, où la compagnie a proposé de hausser de 0,07 $ son plafond tarifaire applicable aux services de résidence qui font l'objet d'une abstention de la réglementation. Expliquer, avec justification à l'appui, la conformité de cette proposition par rapport au paragraphe 454 de la Décision de télécom CRTC 2006-15, où le Conseil a jugé convenable de conserver ses pouvoirs et fonctions en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications aux seules fins d'imposer un prix plafond au SLB de résidence autonome. Le Conseil a estimé qu'un tel prix plafond protégerait les clients vulnérables et laissés pour compte contre les hausses tarifaires déraisonnables dans un milieu déréglementé où aucune garantie de tarification n'est appliquée. Mise à jour : 2008-07-29 |
- Date de modification :