ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-C51-200805153

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 19 juin 2008

No. dossier : 8622-C51-200805153  

Monsieur Mirko Bibic
Chef, Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor, 14e étage
Ottawa (Ontario)   K1P 1H1
bell.regulatory@bell.ca 

Objet : Demande visant à obtenir certaines ordonnances obligeant Bell Canada à cesser de restreindre ses services d'accès LNPA de gros 

Monsieur,

La présente fait suite à la demande de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) datée du 6 juin 2008 dans laquelle l'organisme réclamait la divulgation de renseignements que Bell Canada a déposée à titre confidentiel en réponse à des demandes de renseignements concernant l'instance mentionnée en rubrique.

Le 13 juin 2007, le Conseil a reçu la réponse de Bell Canada à la demande de divulgation de l'ACFI.

Les demandes de divulgation de renseignements ayant été déposées à titre confidentiel sont évaluées à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans chaque cas, le Conseil évalue si la divulgation des renseignements en question risque de causer un préjudice direct. Pour ce faire, le Conseil tient compte de plusieurs facteurs, dont l'intensité de la concurrence réelle ou prévue dans un marché particulier. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'intensité de la concurrence réelle ou prévue est proportionnelle à l'ampleur du préjudice direct particulier que la divulgation pourrait entraîner. Un autre facteur à prendre en considération est la mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements joue un rôle important. Autrement dit, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait qu'un préjudice direct particulier puisse résulter de la divulgation des renseignements ne justifie pas, en soi, de traiter une demande confidentiellement. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil a conclu, en se fondant sur les éléments de preuve dont il est saisi, que la divulgation ne causerait vraisemblablement pas de préjudice direct, ou que l'intérêt public de la divulgation des renseignements précisés dans la pièce jointe l'emporte sur tout préjudice direct pouvant en résulter.

À moins d'indication contraire, Bell Canada doit verser au dossier public tous les renseignements demandés dans la pièce jointe au plus tard le 23 juin 2008, et en signifier copie à l'ACFI dans le même délai. Les documents doivent être reçus, et non seulement envoyés, au plus tard à la date prescrite.

En raison du processus susmentionné afférent au traitement de la demande de l'ACFI concernant la divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel, le processus que le personnel du Conseil a établi dans sa lettre du 15 mai pour le dépôt des documents est modifié comme suit :

•  Les parties intéressées (autres que Bell Canada et l'ACFI) peuvent déposer des observations auprès du Conseil concernant les questions soulevées dans la demande de l'ACFI au plus tard le 3 juillet 2008 et, le cas échéant, elles doivent en signifier copie à Bell Canada et à l'ACFI au plus tard à la même date.
•  Bell Canada peut déposer sa réponse auprès du Conseil au plus tard le 10 juillet 2008 et, le cas échéant, elle doit en signifier copie à l'ACFI au plus tard à la même date.
•  L'ACFI peut déposer une réplique auprès du Conseil au plus tard le 17 juillet 2008 et, le cas échéant, elle doit en signifier copie à Bell Canada au plus tard à la même date.

Les documents devant être déposés auprès du Conseil et signifiés aux parties conformément au processus susmentionné doivent être reçus, et non seulement envoyés, aux dates prescrites.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général,
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par

Paul Godin

c.c. : M. Tom Copeland, ACFI, tom@eagle.ca

Pièce jointe

Divulgation de renseignements ayant été déposés à titre confidentiel

Réponse à la question 2a) de la demande de renseignements du CRTC adressée à Bell Canada le 15 mai 2008 relativement à la demande de l'AFCI en vertu de la partie VII

Bell Canada est tenue de verser les renseignements suivants au dossier public :

  1. Les seuils critiques d'utilisation des liaisons (page 3 de 15);
  2. Les facteurs de congestion des liaisons (page 4 de 15).

Réponse à la question 2b) de la demande de renseignements du CRTC adressée à Bell Canada le 15 mai 2008 relativement à la demande de l'ACFI en vertu de la partie VII ainsi qu'à la demande de renseignements du Conseil adressée à la compagnie le 10 juin 2008

Bell Canada doit verser au dossier public les renseignements suivants associés au graphique (page 5 de 15) de sa réponse à la question 2b) de la demande de renseignements du Conseil du 15 mai 2008, en utilisant les données numériques, y compris le nombre total de liaisons sur son réseau (soit le nombre de liaisons encombrées et le nombre de liaisons qui ne le sont pas) que la compagnie a fournies en réponse à la demande de renseignements du Conseil du 10 juin 2008.

Pour chaque type de liaison (c'est-à-dire les MALAN au central, le réseau regroupé, le serveur d'accès à large bande et la dorsale), pour chaque mois de la période s'échelonnant de mars 2007 à avril 2008, la compagnie doit divulguer le pourcentage (valeur numérique) du nombre de liaisons encombrées par rapport au nombre de liaisons totales, regroupées, pour l'Ontario et le Québec.

Mise à jour : 2008-06-19

Date de modification :