ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8662-B2-200716707

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Lettre

Ottawa, le 10 janvier 2008

No. dossier : 8662-B2-200716707

Par courriel

Monsieur Mirko Bibic
Chef, Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor
14e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada en vue de réviser et de modifier la Décision de télécom CRTC 2007-35

Monsieur,

Bell Aliant et Bell Canada (collectivement, Bell Canada et autres) doivent présenter leurs réponses à la demande de renseignements ci-jointe, et en signifier copie à MTS Allstream Inc., à la Société TELUS Communications et à toutes les autres parties à l'instance amorcée par l'Avis public de télécom CRTC 2005-8, au plus tard le 17 janvier 2008.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, pas simplement envoyé, à la date indiquée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur par intérim
Mise en oeuvre de la concurrence et technologie
Télécommunications

L'original signé par

Mario Bertrand

Pièce jointe

c.c. :   MTS Allstream Inc.
           Société TELUS Communications
           Parties intéressées à l'avis 2005-8

Pièce jointe

1.   Dans l'Avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 2008 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification (l'avis 98-6), le Conseil a déclaré que pour qu'il puisse exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications , les requérantes doivent prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision originale en raison, par exemple :

(i)    d'une erreur de droit ou de fait;     

(ii)   d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;

(iii)   du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale;

(iv)   d'un nouveau principe découlant de la décision.

Aux paragraphes 5 et 26 de la demande du 23 novembre 2007, Bell Canada et autres ont soutenu qu'il existait un doute réel quant à la rectitude d'un élément de la Décision de télécom CRTC 2007-35 du 25 mai 2007 intitulée Cadre pour l'abstention de la réglementation des services d'accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions (la décision de télécom 2007-35).

Bell Canada et autres doivent préciser si leur allégation voulant qu'il existe un doute réel quant à la rectitude d'un élément de la décision de télécom 2007-35 est fondée sur un des motifs énoncés dans l'Avis public Télécom 98-6 et, dans le cas contraire, elles doivent justifier le fondement de leur allégation.

2. Au paragraphe 25 de la demande, Bell Canada et autres ont affirmé que la méthode établie dans la décision 2007-35 et adoptée par le Conseil pour évaluer les demandes d'abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse dans les centres de commutation qui desservent plus de 25 édifices a causé, dans certains cas, un important préjudice financier non justifié à l'ESLT requérante et a indûment retardé le recours au libre jeu du marché, ce qui va à l'encontre du décret C.P. 2006-1534 de la gouverneure en conseil du 14 décembre 2006 intitulé Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication (les instructions).

Bell Canada et autres doivent donc préciser leur position dans cette affaire en indiquant quelles directives des instructions se rapportent à l'allégation susmentionnée. Elles doivent également expliquer en quoi et dans quelle mesure la méthode contestée est présumée aller à l'encontre de ces directives.

Mise à jour : 2008-01-10

Date de modification :