ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-98

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Décision de télécom CRTC 2008-98

 

Ottawa, le 2 octobre 2008

 

Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-T69-200810037
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant la circonscription de Saint-Raymond (Québec), à compter du 10 septembre 2009.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 21 juillet 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Saint-Raymond (Québec).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada, DERYtelecom inc. (DERYtelecom), Rogers Communications Inc. (RCI) et Quebecor Média inc. au nom de son affiliée Vidéotron ltée. On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 21 août 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 11 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-64, il a conclu que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Saint-Raymond, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un deux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que la circonscription de Saint-Raymond respecte le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2007 à mai 2008.

9.

Après examen des résultats de la QS aux concurrents de la STC, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle avait respecté, en moyenne, la norme QS pour chacun des indicateurs énoncés à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu'elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

 

ii) elle n'avait pas fourni régulièrement à ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

10.

Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

11.

Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre à la circonscription de Saint-Raymond serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64.

12.

Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve le plan de communications que la STC a soumis dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans la décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients les documents de communication, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Autres points

13.

Le Conseil fait remarquer que DERYtelecom, le seul fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC peut desservir dans la circonscription de Saint-Raymond, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois accordée aux fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux au Canada, telle que décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée.

14.

Le Conseil indique que DERYtelecom a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Saint-Raymond le 10 mars 2008.

15.

Le Conseil est convaincu que DERYtelecom répond au critère décrit au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée et qu'elle a commencé à offrir des services locaux dans la circonscription de Saint-Raymond le 10 mars 2008. Par conséquent, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation des services locaux dans cette circonscription devrait entrer en vigueur le 10 septembre 2009.
 

Conclusion

16.

Le Conseil conclut que la demande de la STC respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Saint-Raymond.

17.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de la STC énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence dans cette circonscription serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

18.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

19.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de la STC dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Saint-Raymond, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter du 10 septembre 2009. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées au plus tard le 10 septembre 2009.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

  2Ces fournisseurs de services de télécommunication sont Bell Canada, DERYtelecom et RCI.

 

Annexe

 

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif

Article

Liste des services

25080 2.01.06a Service de base - Résidence
25080 2.02.03 Service de résidence
25080 2.05 Inscriptions à l'annuaire
25080 2.12 Réservation de numéro de téléphone
25080 2.16.03 Restriction à l'interurbain
25080 2.19 Service de messagerie vocale
25080 2.20 Les outils téléphoniques de TELUS Québec
25080 2.22.01 Confidentialité - blocage systématique
25080 2.22.01 Confidentialité - blocage sélectif par appel
25080 2.22.01 Confidentialité - établissement des appels par le téléphoniste
25080 3.02.07e Service de blocage des appels au service Avantage 900

Mise à jour : 2008-10-02

Date de modification :