ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-89

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2008-89

  Ottawa, le 10 septembre 2008
 

Redressement de l'indicatif régional 613 - Secteur de l'Est de l'Ontario

  Référence : 8698-C12-200714312
  Dans la présente décision, le Conseil énonce ses conclusions concernant le redressement de l'indicatif régional 613. À cet égard, il ordonne :
 
  • qu'un nouvel indicatif régional soit mis en ouvre, à compter du 17 mai 2010, selon le modèle de recouvrement réparti, dans la région desservie par l'indicatif 613;
 
  • que le comité spécial de planification du redressement de l'indicatif régional 613, sous l'égide du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, mette à jour le plan de mise en oeuvre du redressement afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la présente décision et qu'il soumette de nouveau le plan à son approbation.
 

Historique

1.

Le 30 août 2007, l'administrateur de la numérotation canadienne (l'ANC) a informé le Conseil que les résultats des prévisions générales d'utilisation des ressources de numérotation indiquaient que l'indicatif régional 613 serait épuisé en mai 2012.

2.

Par la suite, le Conseil a publié l'avis Création d'un comité spécial du CDCI chargé de planifier le redressement de l'indicatif régional 613 dans l'Est de l'Ontario, Avis public de télécom CRTC 2007-18, 12 octobre 2007, dans lequel il annonçait la création, sous l'égide du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, d'un comité de planification du redressement (CPR) chargé de formuler des recommandations sur les diverses options qui s'offrent pour redresser l'indicatif régional 613.

3.

Selon les plus récentes prévisions d'utilisation des ressources de numérotation, l'indicatif régional 613 pourrait être épuisé plus tôt que prévu, soit en septembre 2011.
 

Mémoire du CPR

4.

Le CPR a déposé auprès du Conseil un document de planification et un plan de mise en oeuvre du redressement (PMR), datés tous deux du 5 mai 2008. Dans le document de planification, le CPR a examiné treize possibilités de redressement pour l'indicatif régional 613, dont de nouvelles divisions géographiques et des chevauchements d'indicatifs. Dans le PMR, le CPR a inclus des plans et des mesures de mise en oeuvre détaillés de redressement, conformément aux recommandations qu'il a formulées dans le document de planification. Le PMR comprend également un plan de mise en oeuvre du réseau ainsi qu'un plan pour une campagne de sensibilisation des consommateurs.

5.

Dans le document de planification, le CPR a recommandé ce qui suit :
 

a) redresser l'indicatif 613 en ajoutant un nouvel indicatif régional dans la zone à desservir, à compter du 18 septembre 2010;

 

b) réserver l'indicatif régional 343 comme l'indicatif le plus adéquat pour redresser l'indicatif 613;

 

c) réserver sept codes de centraux associés à l'indicatif 613 en prévision de « l'attribution de code initial » aux entités de la circonscription qui en feront la demande dans les deux ans qui suivront l'ajout d'un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par l'indicatif 613;

 

d) permettre que les codes de centraux 365, 367, 428, 431, 437, 460, 672, 753, 879 et 942, associés aux futurs indicatifs régionaux, puissent être attribués dans la région desservie par l'indicatif 613 dès que le Conseil rendra sa décision concernant le redressement de l'indicatif 613 et dès que des codes de centraux pourront être associés au nouvel indicatif de redressement;

 

e) ne pas attribuer, dans la région desservie par l'indicatif 613 et par l'indicatif de redressement, les codes de centraux 343, 468, 568, 579, 871 et 873, associés aux futurs indicatifs régionaux.

6.

Le Conseil estime que le document de planification du CPR et le PMR soulèvent des questions au sujet des éléments suivants :
 

I. La méthode de redressement

 

II. La réservation de l'indicatif régional 343

 

III. Le traitement des codes de centraux associés à l'indicatif régional 613

 

IV. La date de mise en oeuvre du nouvel indicatif régional

 

V. Les méthodes adéquates de sensibilisation des consommateurs

 

VI. Le plan de mise en oeuvre du redressement

 

VII. Les rapports d'étape pendant la mise en oeuvre du redressement

 

I. La méthode de redressement

7.

Le Conseil est d'avis que la meilleure façon de remédier à l'épuisement des codes de centraux dans la zone desservie par l'indicatif régional 613 consiste à ajouter un nouvel indicatif dans la région concernée, et ce, pour les raisons suivantes : (i) la mesure n'obligera pas les consommateurs à changer de numéro de téléphone; (ii) elle fournira des solutions pour le redressement futur; (iii) elle redressera la situation à long terme, car le CPR a prévu que le nouvel indicatif régional ne s'épuisera pas avant 2050; (iv) il n'y aura aucune incidence sur le processus de composition locale, compte tenu de la mise en place de la composition obligatoire à dix chiffres en octobre 2006. Le Conseil estime donc que le redressement de l'indicatif régional 613 doit se faire au moyen de l'ajout d'un nouvel indicatif régional.
 

II. La réservation de l'indicatif régional 343

8.

Le Conseil estime qu'il s'agit d'une bonne pratique que d'avoir recours, dans la mesure du possible, à un indicatif régional qui n'a pas été utilisé comme code de central dans la zone à desservir ou dans les zones qui lui sont adjacentes, car cela réduit la confusion pour le consommateur. Par conséquent, le Conseil conclut que l'ANC doit réserver l'indicatif régional 343 pour l'ajouter à l'indicatif 613 dans la zone à desservir.
 

III. Le traitement des codes de centraux associés à l'indicatif régional 613

 

Les codes de centraux réservés pour les attributions de code initial

9.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a recommandé de réserver sept codes de centraux associés à l'indicatif régional 613 pour « l'attribution de code initial » pendant la période de deux ans qui suivra l'ajout d'un nouvel indicatif régional dans la zone à desservir. Il estime qu'avec les récents rythmes de croissance des codes de centraux dans la région desservie par l'indicatif 613 et la possibilité de nouvelles venues, la demande réelle de codes de centraux pourrait dépasser celle prévue.

10.

Par conséquent, le Conseil établit que l'ANC doit réserver 10 codes de centraux pour l'attribution de code initial, ainsi que 15 codes de centraux supplémentaires pour l'attribution de code initial aux nouvelles venues uniquement. De plus, il estime que ces 15 codes de centraux doivent être réservés aux nouvelles venues dans la région desservie par l'indicatif régional 613, et ce, même en cas d'urgence. Le Conseil fait remarquer qu'en vertu des lignes directrices du plan de redressement des indicatifs régionaux au Canada qu'il a approuvées, l'ANC peut remettre les codes de centraux dans une réserve aux fins d'attribution générale, deux ans après la date du redressement.
 

Les codes de centraux associés aux futurs indicatifs régionaux

11.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a recommandé que les codes de centraux 365, 367, 428, 431, 437, 460, 672, 753, 879 et 942, associés aux futurs indicatifs régionaux, puissent être attribués dans la région desservie par l'indicatif 613 dès que le Conseil rendra sa décision concernant le redressement de l'indicatif 613 et dès que des codes de centraux pourront être associés au nouvel indicatif de redressement. Le Conseil estime que les codes de centraux susmentionnés ne doivent être associés à l'indicatif 613 qu'en cas d'urgence. Par conséquent, il conclut que l'ANC doit protéger les codes de centraux susmentionnés et n'autoriser leur association à l'indicatif 613 qu'en cas d'urgence.

12.

Le Conseil convient qu'on ne doit pas attribuer le reste des codes de centraux non attribués, soit les codes 343, 468, 568, 579, 871 et 873, associés aux futurs indicatifs régionaux, dans la région desservie par l'indicatif 613 et par le nouvel indicatif de redressement. Par conséquent, le Conseil conclut que l'ANC doit continuer de considérer ces codes de centraux comme non attribuables dans la région desservie par l'indicatif 613 et par le nouvel indicatif de redressement.
 

IV. La date de mise en oeuvre du nouvel indicatif régional

13.

Le Conseil fait remarquer que la composition à dix chiffres existe déjà dans la région desservie par l'indicatif 613. Par conséquent, il estime qu'il est inutile de prévoir, dans le calendrier de mise en oeuvre du redressement, une période de composition facultative avant l'ajout d'un nouvel indicatif régional. Toutefois, il souligne que les changements relatifs au traitement des codes de centraux associés à l'indicatif 613 en ce qui a trait à l'attribution de codes de centraux (code initial ou code à une nouvelle venue) entraîneront une diminution des codes de centraux pouvant être attribués et que leur épuisement prévu en mai 2011 pourrait être devancé compte tenu du rythme mensuel moyen actuel de leur attribution. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il faut ajouter un nouvel indicatif régional dans la zone desservie par l'indicatif 613, à compter du 17 mai 2010. De plus, il estime que la date de mise en oeuvre pourrait être modifiée advenant que les prochaines prévisions d'utilisation des ressources de numérotation indiquent une nouvelle date d'épuisement.
 

V. Les méthodes adéquates de sensibilisation des consommateurs

14.

Le Conseil estime que, même si les consommateurs n'ont pas à être sensibilisés à la composition locale obligatoire à dix chiffres, les consommateurs et les usagers doivent être au courant qu'un nouvel indicatif est ajouté dans la zone desservie par l'indicatif 613 et qu'ils n'ont pas à composer le préfixe 1 pour les appels à 10 chiffres dans la zone actuellement desservie par l'indicatif 613 ou par le nouvel indicatif régional. Par conséquent, le Conseil conclut que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui exercent des activités dans la région desservie par l'indicatif 613 doivent mettre en place un programme de sensibilisation destiné aux consommateurs pour signaler l'ajout, dans la région, du nouvel indicatif 343, et le maintien des modèles de composition locale actuels.
 

VI. Le plan de mise en oeuvre du redressement

15.

Le Conseil fait remarquer que le CPR a formulé des recommandations et précisé des dates repères dans le PMR qu'il a déposé. De plus, le Conseil signale qu'il a modifié certaines dates et recommandations dans les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision. Il conclut donc que le PMR doit être mis à jour pour tenir compte de ses conclusions.
 

VII. Les rapports d'étape pendant la mise en oeuvre du redressement

16.

Le Conseil fait remarquer que les FST soumettent des rapports d'étape au CPR d'après le calendrier de mise en ouvre du redressement indiquant la date prévue de début et de fin de chaque activité. Le Conseil estime qu'il serait souhaitable que les rapports indiquent si le plan de mise en oeuvre se déroule bien ou s'il existe des problèmes potentiels de mise en application. Selon lui, il y aurait lieu d'ajouter une colonne intitulée « Date réelle de fin » au calendrier de mise en oeuvre déposé avec chaque rapport d'étape. Le Conseil estime donc que les FST doivent ajouter, le cas échéant, une colonne intitulée « Date réelle de fin », à leurs rapports d'étape.
 

Conclusion

17.

Le Conseil conclut que le redressement de l'indicatif régional 613 doit se faire au moyen de l'ajout du nouvel indicatif 343 dans la région à desservir, à compter du 17 mai 2010. Il ordonne également au CPR de mettre à jour le PMR afin de tenir compte des conclusions qu'il a énoncées dans la présente décision et de soumettre de nouveau le plan à son approbation.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-09-10

Date de modification :