ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-8

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Décision de télécom CRTC 2008-8

  Ottawa, le 31 janvier 2008</>
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-B54-200705717 et 8640-C12-200706351
  Dans la présente décision, le Conseil rejette de nouveau la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans les circonscriptions de Melbourne et de Mount Brydges (Ontario).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 16 avril 2007, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil s'abstienne de réglementer les services locaux de résidence1 dans huit circonscriptions en Ontario, y compris les circonscriptions de Melbourne et de Mount Brydges.

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Aliant provenant de différentes parties, y compris Rogers Communications Inc. (RCI). Le dossier public de la présente instance se trouve sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Dans une lettre du 8 juin 2007, RCI a indiqué les circonscriptions proposées par Bell Aliant où elle n'est pas en mesure de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de service local de résidence que Bell Aliant peut desservir ou dans lesquelles elle n'offre tout simplement pas de services locaux. L'une des circonscriptions que RCI a indiquées est Melbourne (Ontario). Selon le dossier de l'instance, Bell Aliant est donc le seul fournisseur de services de télécommunication de ligne fixe doté d'installations dans cette cicrconscription.

4.

Dans une lettre du 11 juin 2007, RCI a présenté une réponse supplémentaire indiquant qu'un examen plus approfondi lui a permi de cerner d'autres circonscriptions où elle ne fournissait pas de services locaux, y compris la circonscription de Mount Brydges (Ontario).

5.

En examinant la demande de Bell Aliant, le Conseil a omis par inadvertance de tenir compte d'une partie de la réponse supplémentaire de RCI du 8 juin 2007 et de la réponse supplémentaire du 11 juin 2007. Dans la décision de télécom 2007-67, le Conseil a conclu qu'il s'abstiendrait de réglementer les services locaux de résidence dans sept circonscriptions, y compris celles de Melbourne et de Mount Brydges, une fois qu'il aura établi que Bell Aliant satisfait au critère concernant la qualité du service (QS) offert aux concurrents dans la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.

6.

Dans la décision de télécom 2007-123, le Conseil a conclu que Bell Aliant répondait au critère concernant la QS offert aux concurrents dans le contexte de l'abstention locale et qu'il s'abstenait donc de réglementer les services locaux de résidence dans les circonscriptions mentionnées dans la décision de télécom 2007-67.

7.

Le 20 décembre 2007, le Conseil a informé RCI et Bell Aliant qu'il examinerait de nouveau la demande de Bell Aliant visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Mount Brydges.

8.

Le 23 janvier 2008, le Conseil a informé RCI et Bell Aliant qu'il examinerait de nouveau la demande de Bell Aliant visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Melbourne.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que selon le dossier de l'instance, RCI ne fournit pas de services locaux de résidence dans les circonscriptions de Melbourne et de Mount Brydges. De plus, Bell Aliant n'a pas indiqué d'autre fournisseur de services de télécommunication de ligne fixe doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence qu'elle peut desservir dans cette circonscription.

10.

Le Conseil ajoute que dans une lettre du 4 janvier 2008, Bell Aliant a indiqué être convaincue que RCI ne fournit pas de services locaux dans la circonscription de Mount Brydges et qu'elle ne s'objecte donc pas au maintien de la réglementation des services locaux de résidence dans cette circonscription.

11.

Le Conseil fait également remarquer que, dans une lettre du 28 janvier 2008, Bell Aliant a indiqué être convaincue que RCI ne fournit pas de services locaux dans la circonscription de Melbourne et qu'elle ne s'objecte donc pas au retrait de cette circonscription de la liste des circonscriptions actuelles visées par une abstention de la réglementation des services locaux de résidence.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les circonscriptions de Melbourne et de Mount Brydges ne respectent pas le critère relatif à la présence de concurrents puisque aucun autre fournisseur de services de télécommunication de ligne fixe doté d'installations n'est en mesure de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant peut desservir dans ces circonscriptions.
 

Conclusion

13.

Par conséquent, le Conseil conclut que les circonscriptions de Melbourne et de Mount Brydges ne respectent pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de Bell Aliant visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans les circonscriptions de Melbourne et de Mount Brydges (Ontario).
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite - Données sur la qualité du service dans le contexte de l'abstention locale, Décision de télécom CRTC 2007-123, 4 décembre 2007
 
  • Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-67, 9 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1  Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté, ainsi que tous les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

Mise à jour : 2008-01-31

Date de modification :