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Décision de télécom CRTC 2008-64 |
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Ottawa, le 18 juillet 2008 |
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Saskatchewan Telecommunications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-S22-200804410 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Saskatchewan Telecommunications concernant la circonscription de Regina (Saskatchewan), à compter du 2 août 2008. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 25 mars 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription de Regina. Le 30 avril 2008, SaskTel a demandé au Conseil de suspendre le traitement de la demande. Puis, le 6 juin 2008, elle a demandé au Conseil de réactiver la demande. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de SaskTel de la part d'Access Communications Co-operative Limited (Access); de Rogers Communications Inc. (RCI); et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a fermé le 24 juin 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que SaskTel a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel a demandé l'abstention à l'égard de 16 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-66, il a estimé que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, pour la circonscription de Regina, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de SaskTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que SaskTel est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de SaskTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations. |
7. |
Par conséquent, le Conseil juge que cette circonscription respecte le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
8. |
Le Conseil fait remarquer que SaskTel a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'août 2007 à janvier 2008. |
9. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de SaskTel, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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10. |
Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
11. |
Le Conseil a revu le projet de plan de communications de SaskTel et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à SaskTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Autres points |
12. |
Le Conseil fait remarquer qu'Access, le seul fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations capable de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que SaskTel peut desservir dans la circonscription, a affirmé qu'il devrait pouvoir bénéficier de la période de grâce de 18 mois, pour les fournisseurs desservant moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, décrite au paragraphe 523 de la décision de télécom 2006-15 modifiée. |
13. |
Le Conseil indique qu'Access a commencé à offrir des services locaux de résidence le 2 février 2007 et que l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Regina ne devrait donc pas être mise en vigueur avant au moins le 2 août 2008. |
14. |
Le Conseil fait également remarquer que SaskTel a affirmé qu'elle ne s'opposait pas à l'idée qu'il rende une décision visant à approuver l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Regina à compter du 2 août 2008. |
15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription de Regina devrait entrer en vigueur le 2 août 2008. |
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Conclusion |
16. |
Le Conseil conclut que la demande de SaskTel respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour la circonscription de Regina. |
17. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans cette circonscription, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
18. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans cette circonscription sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
19. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans cette circonscription n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SaskTel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans la circonscription de Regina, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter du 2 août 2008. Le Conseil ordonne à SaskTel de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Saskatoon (Saskatchewan), Décision de télécom CRTC 2007-66, 3 août 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces concurrents comprennent Access, RCI et la STC. |