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Décision de télécom CRTC 2008-58 |
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Ottawa, le 26 juin 2008 |
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Société TELUS Communications - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-T69-200806565 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications (STC) concernant les circonscriptions de Bic, de Luceville et de Saint-Fabien, Québec. Le Conseil rejette la demande de la STC concernant les circonscriptions de Sainte-Blandine, de Saint-Gédéon et de Saint-Martin, Québec. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) le 5 mai 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Bic, de Luceville, de Sainte-Blandine, de Saint-Flavien, de Saint-Gédéon et de Saint-Martin, Québec. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de Cogeco Cable Inc. (Cogeco). On peut consulter le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 26 mai 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous. |
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a) Marché de produits |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l'abstention à l'égard de 11 services locaux de résidence tarifés offerts au Québec. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-64, il a estimé que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision. |
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b) Critère de présence de concurrents |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Bic, de Luceville et de Saint-Fabien, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter, et au moins l'un d'eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations. |
7. |
Par conséquent, le Conseil juge que ces trois circonscriptions respectent le critère de présence de concurrents. |
8. |
Le Conseil fait également remarquer que, pour les circonscriptions de Sainte-Blandine, de Saint-Gédéon et de Saint-Martin, il existe un fournisseur indépendant de services sans fil mobiles doté d'installations pouvant desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure d'exploiter dans ces circonscriptions3. Cependant, le Conseil fait remarquer en outre que Cogeco, le seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations présent dans ces trois circonscriptions, n'est pas en mesure de desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que la STC peut desservir dans ces circonscriptions. |
9. |
Par conséquent, le Conseil juge que ces trois circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents. |
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c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents |
10. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant d'octobre 2007 à mars 2008. |
11. |
Après examen des résultats de la QS aux concurrents de la STC, le Conseil conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois : |
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i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel que défini dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;
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ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.
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12. |
Par conséquent, le Conseil conclut que la STC satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période. |
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d) Plan de communications |
13. |
Le Conseil fait remarquer que la STC, plutôt que de soumettre un plan de communications, a indiqué que son plan de communications propre aux circonscriptions énoncées dans la présente demande serait conforme aux exigences du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2007-64. |
14. |
Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve le plan de communications que la STC a soumis dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision de télécom 2007-64, sous réserve du respect des modifications énoncées dans la décision. Le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses clients les documents de communication, et ce dans les deux langues officielles, au besoin. |
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Conclusion |
15. |
Le Conseil conclut que la demande de la STC respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée pour les circonscriptions de Bic, de Luceville et de Saint-Fabien, Québec. |
16. |
Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans ces trois circonscriptions, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. |
17. |
Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services. |
18. |
Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture. |
19. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Bic, de Luceville et de Saint-Fabien, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours. |
20. |
En ce qui a trait aux circonscriptions de Sainte-Blandine, de Saint-Gédéon et de Saint-Martin, le Conseil conclut que la demande de la STC ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de la STC visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans ces trois circonscriptions. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Société TELUS Communications - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
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- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page :
1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
2 Ces concurrents comprennent Bell Mobilité, Cogeco et RCI.
3 Ce concurrent est Bell Mobilité. |