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Décision de télécom CRTC 2008-53 |
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Ottawa, le 12 juin 2008 |
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Bell Canada - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence |
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Référence : 8640-B2-200804387 |
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Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant la circonscription d'Uxbridge, Ontario. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 20 mars 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans la circonscription d'Uxbridge, Ontario. |
2. |
Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Bell Canada de Compton Cable T.V. Limited (Compton), de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (STC). Le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 14 avril 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
3. |
Le Conseil a examiné la demande de Bell Canada en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants : |
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a) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de la qualité du service aux concurrents
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d) Plan de communications
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Résultats de l'analyse du Conseil |
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a) Critère de présence de concurrents |
4. |
Le Conseil fait remarquer qu'il existe deux fournisseurs indépendants de services sans fil mobiles dotés d'installations pouvant desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure d'exploiter dans la circonscription d'Uxbridge2. |
5. |
Cependant, le Conseil fait remarquer en outre que Compton, le seul autre fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations présent dans la circonscription d'Uxbridge, n'est pas en mesure de desservir 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada peut desservir dans cette circonscription. |
6. |
Par conséquent, le Conseil conclut que la circonscription d'Uxbridge ne respecte pas le critère relatif à la présence de concurrents. |
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Conclusion |
7. |
Le Conseil conclut que la demande de Bell Canada relative à la circonscription d'Uxbridge ne respecte pas tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Il rejette donc la demande de Bell Canada visant l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans la circonscription d'Uxbridge. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil indique qu'il n'a pas besoin d'examiner les demandes de Bell Canada en ce qui concerne les autres critères énoncés au paragraphe 3 de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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Document connexe |
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- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil, Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Notes de bas de page:
Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
Ces concurrents comprennent RCI et la STC. |