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Décision de télécom CRTC 2008-43 |
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Ottawa, le 29 mai 2008 |
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Société TELUS Communications - Demande de rajustement de subvention, pour son territoire de desserte au Québec, pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 |
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Référence : 8695-T69-200801036 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande de rajustement de subvention présentée par la Société TELUS Communications (STC), pour son territoire de desserte au Québec, pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Le Conseil ordonne au gestionnaire du fonds central de verser 0,882 million de dollars en subvention supplémentaire à la STC, à titre de paiement prioritaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. |
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Introduction |
1. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi qu'à compter du 1er janvier 2002, le montant de la subvention que le gestionnaire du fonds central (GFC) verse aux entreprises de services locaux dans les territoires des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 se calculerait par service d'accès au réseau (SAR) de résidence. Ainsi, chaque année, le Conseil approuve le montant final de la subvention par SAR de résidence pour les ESLT en question. |
2. |
Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 22 janvier 2008, dans laquelle la compagnie lui demandait d'ordonner au GFC de lui verser, à titre de paiement prioritaire, une subvention rétroactive de 882 307 $ à partir du Fonds de contribution national (FCN) pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 (la période visée). La STC a affirmé que ce paiement permettrait de corriger une erreur qu'elle a commise par inadvertance en calculant la subvention nécessaire pour son territoire de desserte au Québec. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation sur cette demande. Le dossier public de l'instance, qui a été fermé le 22 février 2008, est affiché sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques. |
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Demande de la STC |
4. |
La STC a fait remarquer que le calcul du montant de la subvention par SAR de résidence propre à une tranche incluait notamment le tarif moyen des services locaux de résidence pour cette tranche. La compagnie a également fait remarquer que les besoins annuels en subvention avaient été établis en multipliant le montant de la subvention par SAR de résidence par le nombre correspondant de SAR de résidence dans la tranche en question. |
5. |
La STC a indiqué avoir déclaré ses tarifs moyens de services locaux de résidence d'après les tarifs mensuels récurrents réels facturés aux abonnés des services de résidence. Toutefois, elle a signalé qu'elle avait constaté récemment que ces montants incluaient les tarifs de son service de relais téléphonique (SRT) qui sont intégrés au tarif mensuel des services locaux depuis 1996 et que le tarif mensuel du SRT est de 0,11 $ par SAR depuis 1998. |
6. |
La STC a fait valoir qu'étant donné que la composante coûts servant à calculer la subvention n'incluait pas les coûts du SRT, la composante revenus ne devrait pas comprendre les tarifs du SRT. |
7. |
La STC a également affirmé que sa situation était semblable à celle de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). À cet égard, elle a indiqué que le Conseil, dans la décision de télécom 2007-99, a ordonné au GFC de verser à SaskTel, à titre de paiement prioritaire, un rajustement de subvention rétroactif à partir du FCN. |
8. |
La STC a fourni des calculs prouvant que la compagnie, du fait qu'elle avait inclus par inadvertance les tarifs du SRT dans ses calculs de subvention, avait reçu 882 307 $ de moins que ce qu'elle aurait reçu au cours des années 2003 à 2007 si elle n'avait pas inclus ces tarifs. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
9. |
Le Conseil fait remarquer que la STC a fourni le service à ses abonnés des services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pendant la période visée. |
10. |
Le Conseil reconnaît que la STC a fourni les services de résidence en question à des tarifs de détail qui incluaient le tarif mensuel de 0,11 $ par SAR pour le SRT, mais que les coûts équivalents mensuels des services de résidence ayant servi à calculer la subvention par SAR n'incluaient pas les coûts du SRT en question. Comme dans le cas des autres ESLT qui ont reçu des subventions pour la fourniture des services de résidence dans des tranches à coût élevé pendant la période visée, le Conseil estime que la STC aurait reçu une subvention supplémentaire si elle avait calculé correctement ses tarifs moyens de services locaux de résidence par tranche pour la période visée. |
11. |
Le Conseil est d'avis que l'erreur de la STC est survenue par inadvertance plusieurs années après que le tarif du SRT ait été intégré au tarif des services locaux de résidence (c.-à-d. que l'ajout du tarif du SRT au tarif des services locaux de résidence n'est pas récent). |
12. |
Compte tenu des circonstances de cette affaire, le Conseil conclut que la STC a droit à un rajustement de subvention pour la période visée. |
13. |
Le Conseil indique que les méthodes de calcul de subvention que la STC doit utiliser pour son territoire de desserte au Québec, pour les années 2003 à 2007, ont été approuvées dans les décisions de télécom 2002-43 et 2007-27. |
14. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a calculé que la STC a droit à une subvention supplémentaire de 0,882 million de dollars du FCN pour la période visée. Par conséquent, le Conseil approuve un rajustement de subvention de 0,882 million de dollars pour la STC et ordonne au GFC de lui verser le montant à titre de paiement prioritaire, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Saskatchewan Telecommunications - Demande d'un rajustement de subvention pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, Décision de télécom CRTC 2007-99, 23 octobre 2007
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- Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
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- Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002
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- Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
Les compagnies concernées sont maintenant connues sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; MTS Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Télébec, Société en commandite; et la Société TELUS Communications. |