ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-3

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Décision de télécom CRTC 2008-3

  Ottawa, le 23 janvier 2008
 

Norouestel Inc. - Utilisation du solde du compte de report des revenus de 2006

  Référence : 8695-N1-200719065
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la proposition de Norouestel Inc. en vue d'utiliser le solde de son compte de report des revenus de 2006 pour réduire d'autant le montant de la subvention mensuelle qu'elle doit recevoir du gestionnaire du fonds central pour décembre 2007.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 7 novembre 2007, dans laquelle la compagnie proposait d'utiliser le solde de son compte de report des revenus de 2006 pour réduire d'autant le montant de la subvention mensuelle qu'elle doit recevoir du gestionnaire du fonds central (GFC) pour décembre 20071. Norouestel a indiqué que les 62 000 $ accumulés dans son compte de report des revenus correspondaient à l'écart entre les prévisions de revenus approuvées pour 2006 et les revenus réels pour cette année provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du tarif des services d'accès des entreprises. À l'appui de sa proposition, la compagnie a fourni des états financiers vérifiés pour 2006.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant cette demande. Il a fermé le dossier de l'instance le 7 décembre 2007. On peut consulter le dossier public sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Norouestel a déposé sa demande conformément aux directives énoncées dans la décision de télécom 2007-5, où le Conseil a conclu notamment que le compte de report des revenus de la compagnie et l'instance annuelle visant l'utilisation des fonds accumulés dans ce compte ne seront plus nécessaires à compter de 2007. Le Conseil a ordonné à la compagnie de déposer ses états financiers pour 2006 à l'appui de sa demande d'utilisation du solde du compte de report des revenus pour cette année-là.

4.

Le Conseil juge appropriée la proposition de la compagnie de déduire les 62 000 $ accumulés dans son compte de report des revenus de 2006 du montant de la subvention mensuelle qu'elle doit recevoir du GFC pour décembre 2007, car cela éliminerait le solde du compte de report des revenus de manière simple, rapide et efficace.

5.

Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Norouestel en vue de déduire les 62 000 $ accumulés dans son compte de report des revenus de 2006 du montant de la subvention mensuelle qu'elle doit recevoir du GFC pour décembre 2007. Le Conseil ordonne au GFC de réduire de 62 000 $ le montant de la subvention mensuelle qu'il doit verser à Norouestel pour décembre 2007.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel Inc., Décision de télécom CRTC 2007-5, 2 février 2007
 
  • La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 Dans la décision 2000‑746, le Conseil a déclaré qu'il existerait de l'incertitude au sujet de la part du marché et des revenus de Norouestel concernant l'interurbain en raison de la réduction importante des tarifs interurbains et de l'implantation de la concurrence dans le secteur en 2001. Le Conseil a ajouté qu'il pourrait en résulter de vastes écarts entre les revenus réels et estimatifs provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du tarif des services d'accès des entreprises, ce qui influerait sur le montant requis de tout financement supplémentaire. Par conséquent, le Conseil a ordonné à Norouestel d'accumuler dans un compte de report la différence entre ces prévisions et ces revenus réels. Le Conseil a établi que tout montant accumulé dans le compte de report des revenus dans une année donnée serait utilisé de concert avec l'établissement de toute exigence de financement supplémentaire pour l'année suivante.

Mise à jour : 2008-01-23

Date de modification :