ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-2

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Décision de télécom CRTC 2008-2

  Ottawa, le 23 janvier 2008
 

Demande de Yak Communications (Canada) Corp. réclamant que Shaw Telecom Inc. fournisse un service de facturation et de perception

  Référence : 8661-Y6-200712101
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Yak Communications (Canada) Corporation.
 

Introduction

1.

Le 22 août 2007, Yak Communications (Canada) Corporation (Yak) a présenté une demande au Conseil dans laquelle elle lui réclamait d'obliger Shaw Telecom Inc. (Shaw) à mettre en oeuvre un service de facturation et de perception (SFP).

2.

Le Conseil a reçu des observations de Shaw. Le 1er octobre 2007, le dossier de l'instance a été fermé à la suite de la réception des observations en réplique de Yak. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.

3.

Le Conseil a établi que la question faisant l'objet de la présente décision consiste à déterminer s'il devrait ordonner à Shaw de procéder à la mise en oeuvre du SFP de façon prioritaire.
 

Positions des parties

4.

Yak a affirmé avoir inclus le paragraphe suivant (l'article 4.8) dans le projet d'entente de facturation et de perception (le projet d'entente) que Shaw a fourni :
 

[Traduction] Conformément au tarif de l'entité de facturation, cette dernière fournira un service de facturation et de perception au FS1, ou le mettra au point, dans les quatre semaines civiles suivant la date de l'entente, ou toute autre date convenue mutuellement par les parties en cause, de façon raisonnable.

  Yak a fourni à Shaw deux copies signées du projet d'entente daté du 16 avril 2007.

5.

Yak a affirmé que Shaw, après avoir reçu le projet d'entente signé, a proposé de porter à au moins trois mois l'échéancier de mise en oeuvre établi initialement à quatre semaines civiles, ce que Yak a jugé inacceptable.

6.

Yak a indiqué qu'à la fin d'avril 2007, Shaw lui a écrit pour l'informer qu'elle n'était pas en mesure d'offrir le SFP ni de fournir un échéancier précis de la mise en oeuvre du service. Yak a ajouté qu'après avoir reçu la lettre de Shaw, elle a informé cette dernière qu'elle n'avait d'autres choix que de porter plainte auprès du Conseil. Toujours selon Yak, le 29 juillet 2007, Shaw lui aurait fourni une copie signée de l'entente de facturation et de perception (l'entente) à laquelle Shaw avait unilatéralement ajouté l'annexe 3, qui indiquait un échéancier prévu de la mise en oeuvre du SFP qui était beaucoup plus long que celui que Yak avait proposé à l'article 4.8 de l'entente.

7.

Yak a affirmé qu'aux termes de la décision de télécom 97-8 et des décisions ultérieures du Conseil, Shaw avait manqué à ses obligations réglementaires puisqu'elle n'avait pas mis en ouvre le SFP avant la date de la demande de Yak.

8.

Shaw a confirmé qu'après avoir reçu les copies de l'entente signée par Yak, ses agents de la réglementation lui avaient proposé un échéancier de mise en oeuvre d'au moins trois mois. Elle a affirmé que l'échéancier précisé dans l'annexe 3 de l'entente a été ajouté à la suite d'une évaluation complète des exigences de la mise en oeuvre du SFP par son secteur des technologies de l'information.

9.

Shaw a affirmé que deux facteurs l'ont empêchée de fournir le SFP. Tout d'abord, son ancienne plateforme de facturation était incapable d'extraire les renseignements sur les appels, puis elle fournissait le service local à partir de la plateforme d'un tiers. Elle a indiqué qu'elle se concentrait sur le transfert de ses abonnés de la plateforme du tiers à sa nouvelle plateforme de facturation, ce qui constituait une étape nécessaire de la mise en oeuvre du SFP. Elle a affirmé que l'échéancier remis à Yak tenait compte de ces réalités liées à la mise en oeuvre, de façon prioritaire, du SFP.

10.

Shaw a affirmé que, jusqu'à ce qu'elle ait mis en ouvre le SFP sur sa plateforme de facturation, ses abonnés ne pourraient pas utiliser les services de contournement ou d'appels à frais virés, ce qui entrave sa propre capacité à répondre à la demande des clients. Shaw a ajouté qu'elle n'avait nullement avantage à retarder la mise en oeuvre du SFP.

11.

Shaw a affirmé avoir accordé l'égalité d'accès à Yak, s'acquittant ainsi parfaitement de ses obligations réglementaires, et avoir maintenant entrepris la mise en oeuvre du SFP de façon prioritaire, conformément à son tarif des services de facturation et de perception (article 305 du tarif de Shaw).

12.

Dans ses observations en réplique, Yak a affirmé que l'échéancier que Shaw a proposé n'était pas raisonnable puisque de nombreuses activités liées à la mise en oeuvre du SFP pourraient être effectuées en même temps que celles qui sont liées à la mise en oeuvre de la nouvelle plateforme de facturation de Shaw.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

13.

Le Conseil indique qu'à l'exception de l'échéancier de la mise en oeuvre du SFP, l'entente conclue entre Yak et Shaw représente un accord de fond en ce qui concerne la mise en ouvre et l'exploitation du SFP.

14.

Le Conseil fait remarquer que Shaw a indiqué qu'elle est prête à mettre en oeuvre le SFP et il s'attend à ce qu'elle le fasse de façon prioritaire.

15.

Selon le Conseil, le dossier de la présente instance n'indique pas que Yak et Shaw ont entrepris des négociations sérieuses pour en arriver à un plan de mise en oeuvre du SFP. Or, le Conseil est d'avis que Yak et Shaw pourront réussir à établir un échéancier ferme de la mise en oeuvre du SFP, dans le cadre de l'entente, si elles entament des négociations concrètes. Le Conseil encourage Shaw et Yak à entamer de telles négociations.

16.

Le Conseil indique que Shaw est également désavantagée par le manque de fonctionnalité du SFP. Il estime donc qu'en ne fournissant pas le SFP à Yak avant la présente demande, Shaw ne s'accordait pas une préférence indue et elle n'a pas manqué à ses obligations réglementaires.

17.

Le Conseil estime que tout échéancier de la mise en oeuvre du SFP par Shaw devrait garantir que Yak aura accès au SFP dès que Shaw sera en mesure d'offrir à ses clients des services, tels que les services de contournement et d'appels à frais virés, qui nécessitent la même fonctionnalité que le SFP.

18.

Le Conseil rejette donc la demande de Yak.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Concurrence locale, Décision de télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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Note de bas de page :

1   FS = fournisseur de services

Mise à jour : 2008-01-23

Date de modification :