ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2008-113

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Ottawa, le 5 décembre 2008

 

Saskatchewan Telecommunications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-S22-200814105
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par SaskTel concernant les circonscriptions de Moose Jaw, de Prince Albert et de Swift Current (Saskatchewan).
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 20 octobre 2008, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions de Moose Jaw, de Prince Albert et de Swift Current (Saskatchewan).

2.

Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de SaskTel de la part de Rogers Communications inc. (RCI) et Shaw Cablesystems Ltd. (Shaw). On peut consulter le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 13 novembre 2008, sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

3.

Le Conseil a examiné la demande de SaskTel en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, modifiée par le Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007, émis par la gouverneure en conseil (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les quatre éléments énoncés ci-dessous.
 

a) Marché de produits

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que SaskTel a proposée.

5.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel demande l'abstention à l'égard de 16 services locaux de résidence tarifés. De plus, il fait remarquer que, dans la décision de télécom 2007-66, il a conclu que tous ces services étaient admissibles à l'abstention. La liste des services approuvés se trouve à l'annexe de la présente décision.
 

b) Critère de présence de concurrents

6.

Le Conseil fait remarquer que, pour les circonscriptions de Moose Jaw, de Prince Albert et de Swift Current (Saskatchewan), les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de SaskTel, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d'installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux de résidence que SaskTel est en mesure d'exploiter, et au moins l'un deux, en plus de SaskTel, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d'installations.

7.

Par conséquent, le Conseil juge que les circonscriptions de Moose Jaw, de Prince Albert et de Swift Current (Saskatchewan) respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

8.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de mars à août 2008.

9.

Le Conseil, après avoir examiné les résultats de la QS aux concurrents de SaskTel, conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de cette période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, telle que définie dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni systématiquement à l'un ou à l'autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes QS.

10.

Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour cette période.
 

d) Plan de communications

11.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de SaskTel et est convaincu qu'il respecte les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Le Conseil approuve le plan de communications proposé et ordonne à SaskTel de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Autres points

12.

SaskTel a fait remarquer que le Conseil avait inclus, dans des décisions antérieures sur l'abstention, une clause de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l'abstention de la réglementation. SaskTel a demandé au Conseil d'inclure dans sa décision une clause portant sur la limitation de la responsabilité et, à titre d'exemple, a proposé le libellé suivant :
 

[traduction] Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats ou accords actuels conclus avec les abonnés demeurera en vigueur selon la plus longue des deux périodes suivantes : (i) 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance d'abstention et (ii) jusqu'à l'expiration de tels contrats ou autres accords, selon les modalités de ceux-ci.

13.

Le Conseil fait remarquer qu'il a traité de cette question dans le paragraphe 313 de la décision de télécom 2006-15 modifiée lorsqu'il a énoncé ce qui suit :
 

…toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.

14.

Le Conseil estime que cet énoncé traite les préoccupations de SaskTel et qu'aucune autre disposition concernant la limitation de la responsabilité n'est requise dans la présente décision.
 

Conclusion

15.

Le Conseil conclut que la demande de SaskTel pour les circonscriptions de Moose Jaw, de Prince Albert et de Swift Current (Saskatchewan) respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

16.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement aux services locaux de résidence de SaskTel énumérés à l'annexe ainsi qu'aux futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans ces trois circonscriptions, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

17.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

18.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, d'exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à ces services locaux de résidence de SaskTel dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par SaskTel en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions de Moose Jaw, de Prince Albert et de Swift Current (Saskatchewan), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à SaskTel de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Saskatchewan Telecommunications – Demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-66, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, l'expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

2 Ces fournisseurs de services de télécommunication comprennent RCI et Shaw.

Annexe

Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)

Tarif

Article

Liste des services
21411 100.30 Service régional (supprimé)
21411 105.10 Frais de distance excédentaire
21411 110.02 Service saisonnier
21411 110.06 Service d'accès réseau élargi
21411 110.10 Service d'accès réseau (supprimé)
21411 110.12 Service d'accès réseau
21411 110.14 Service téléphonique temporaire
21411 150.05 Service de recherche de téléphone à cadran
21411 150.15 Abonnement aux service Étoiles
21411 160.10 Service d'annuaire téléphonique – Numéros non inscrits/non publiés
21411 160.25 Service d'interception des appels
21411 300.05 Bloc de fonctions
21412 550.06 Boîte vocale combinée
21412 550.08 Service de boîte vocale de SaskTel
21412 550.10 Service « TalkMail »
21412 580.02 Appels en attente Internet

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