ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-90

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-90

  Ottawa, le 29 avril 2008
  Manitoulin Radio Communication Inc.
Little Current et Sudbury (Ontario)
  Demande 2007-1881-9, reçue le 19 décembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-11
24 janvier 2008
 

CFRM-FM Little Current - nouvel émetteur à Sudbury

  Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFRM-FM Little Current afin d'exploiter un émetteur FM de faible puissance à Sudbury.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Manitoulin Radio Communication Inc. (Manitoulin Radio) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRM-FM Little Current afin d'exploiter un émetteur FM de faible puissance à Sudbury. Le nouvel émetteur sera exploité à 107,1 MHz (canal 296FP)1 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts.

2.

CFRM-FM est un service de radio axé sur la communauté qui offre aux auditeurs de Little Current et des environs une formule musicale Nouveau Country « hot » ainsi que de l'information sur la météo locale, la circulation routière et les conditions maritimes et sur les événements régionaux.

3.

À l'appui de sa demande, Manitoulin Radio a fait valoir que l'émetteur proposé permettrait aux nombreux résidents de Sudbury qui ont une propriété sur l'île de Manitoulin de rester informés de toute question d'importance concernant l'île de Manitoulin pendant leur séjour à Sudbury.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande ainsi qu'un commentaire qui précise qu'une nouvelle station détenue par Larche Communications Inc. (Larche Communications) approuvée en 20072 diffusera une formule Nouveau Country à Sudbury. L'intervention soulevait une préoccupation quant à un éventuel brouillage des stations existantes dans l'éventualité où le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence proposée.

5.

Le Conseil a également reçu deux interventions défavorables de Big J Music et de Larche Communications faisant toutes les deux valoir que le marché de Sudbury ne peut soutenir une autre station de musique country.

6.

Larche Communications indique de plus que la formule de musique country de l'émetteur proposé concurrencerait directement la nouvelle station de musique country de Larche Communications dont le lancement est prévu pour la fin du printemps 2008. Elle ajoute que l'émetteur de Manitoulin Radio livrera concurrence sur le plan de l'auditoire dans un marché qu'il n'est pas autorisé à desservir. Selon Larche Communications, Manitoulin Radio n'a présenté aucune preuve de l'existence d'une demande pour le service qu'elle propose et l'ajout de l'émetteur amènera CFRM-FM à passer du statut de service local à celui de service régional.
 

Réponse de la requérante

7.

En réponse aux interventions défavorables, Manitoulin Radio soutient que les deux stations de musique country à Sudbury rejoignent à peine Little Current et que, par conséquent, il est peu probable qu'elles diffusent de l'information, y compris des renseignements relatifs à une urgence, concernant l'île de Manitoulin.

8.

Manitoulin Radio indique également que l'émetteur proposé ne concurrencera pas directement la nouvelle station de Larche Communications. En effet, bien que sa station prévoie une formule de Nouveau Country « hot », elle fournit, à titre de station de radio axée sur la communauté, une variété d'émissions qui diffèrent de celles des principales entreprises de radio commerciale.

9.

De plus, Manitoulin Radio souligne que le périmètre de l'émetteur proposé ne couvrira qu'une partie de Sudbury. La requérante précise aussi vouloir rejoindre seulement les auditeurs qui se rendent sur l'île de Manitoulin et non pas l'ensemble de la population de Sudbury.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

La plupart du temps, le Conseil autorise l'ajout d'un émetteur pour diffuser la programmation d'une station émettrice soit pour pallier les déficiences techniques du signal de cette station dans sa zone de service autorisée, soit pour étendre le signal de la station émettrice dans les communautés avoisinantes où ces émetteurs diffusent une programmation qui reflète les communautés locales desservies en mettant en onde des nouvelles locales et en faisant la promotion d'activités communautaires locales.

11.

Dans le cas présent, Sudbury se situe à environ 100 kilomètres de Little Current. Bien que le Conseil reconnaisse que des résidents de Sudbury peuvent être intéressés par de l'information sur l'île de Manitoulin, l'ajout de l'émetteur proposé pour diffuser la programmation en provenance de Little Current n'offrira qu'un pâle reflet de la communauté de Sudbury.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Manitoulin Radio Communication Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B de langue anglaise CFRM-FM Little Current afin d'exploiter un émetteur FM de faible puissance à Sudbury.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-11, 24 janvier 2008, tel que modifié par l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-11-1, 7 février 2008
 
  • Attribution de licence à une nouvelle station de radio pour desservir Sudbury (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2007-229, 12 juillet 2007
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :
1 Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-11-1, le Conseil a annoncé une modification de la fréquence proposée à l'origine et dont faisait mention l'avis public de radiodiffusion 2008-11.
2 Voir décision de radiodiffusion 2007-229.
 

Mise à jour : 2008-04-29
Date de modification :