ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-85

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-85

  Ottawa, le 23 avril 2008
  Radio Rimouski inc.
Rimouski et Amqui (Québec) et Edmundston (Nouveau-Brunswick)
  Demandes 2007-1277-0 et 2007-1278-8, reçues le 11 septembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-115
15 octobre 2007
 

CFYX-FM Rimouski - nouveaux émetteurs à Amqui et à Edmundston

  Le Conseil refuse les demandes présentées par Radio Rimouski inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CFYX-FM Rimouski (Québec) afin d'exploiter des émetteurs à Amqui (Québec) et à Edmundston (Nouveau-Brunswick).
 

Les demandes

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Radio Rimouski inc. (Radio Rimouski) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFYX-FM Rimouski (Québec) afin d'exploiter de nouveaux émetteurs à Amqui (Québec) et à Edmundston (Nouveau-Brunswick).
2. L'émetteur d'Amqui serait exploité à la fréquence 92,7 MHz (canal 224A), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 280 watts, alors que l'émetteur d'Edmundston serait exploité à la fréquence 97,3 MHz (canal 247FP), avec une PAR moyenne de 1,4 watts.
3. En ce qui a trait à l'émetteur d'Amqui, la titulaire considère que la région d'Amqui fait partie du même marché que Rimouski puisqu'elle est incluse dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CFYX-FM. La titulaire mentionne qu'elle souhaite améliorer la qualité de son signal à Amqui, car la réalisation des objectifs financiers de Radio Rimouski dépend en partie des revenus publicitaires provenant de cette région.
4. Quant à l'émetteur d'Edmundston, la titulaire a fait savoir qu'elle désire contribuer à la diversité dans le marché radiophonique d'Edmundston en offrant à ses auditeurs une station de radio de langue française offrant une formule musicale rock classique. Le nouvel émetteur retransmettrait intégralement la programmation de CFYX-FM, qui est composée de 42 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Le reste de la programmation, soit 84 heures, proviendrait du réseau Corus-Québec.
 

Interventions

5. Le Conseil a reçu une intervention faisant part de commentaires de la part d'Astral Média Radio inc. (Astral) en ce qui concerne l'émetteur proposé à Amqui. Il a également reçu des interventions en opposition à l'égard de la demande d'ajout d'un émetteur à Edmundston de la part de Radio Edmundston Inc., l'Alliance des radios communautaires du Canada, le Syndicat des Communications de la République du Madawaska et de la Coopérative des Montagnes ltée.
6. Dans son intervention, Astral note que la demande de Radio Rimouski à l'égard d'Amqui pourrait être perçue comme un moyen de contourner le processus compétitif d'attribution de licence de radiodiffusion et de pénétrer de nouveaux marchés sans prendre d'engagements en ce qui concerne la programmation locale.
7. Selon Astral, la venue d'une nouvelle station à Amqui aurait pour effet de fragmenter l'auditoire et de faire baisser la valeur des messages publicitaires de sa station CFVM‑FM Amqui, la seule station commerciale d'Amqui.
8. Les intervenantes en opposition à l'ajout d'un émetteur à Edmundston soutiennent que la programmation de CFYX-FM Rimouski ne serait d'aucun intérêt pour la population d'Edmundston.
9. Elles allèguent également qu'un nouvel émetteur à Edmundston aurait une incidence économique négative sur le marché radiophonique local, déjà instable et desservi par des stations locales et celles d'autres marchés. Elles avancent que les stations francophones d'Edmundston se trouvent présentement en situation financière précaire et que la venue d'une nouvelle station nuirait à leur rentabilité en fragmentant davantage l'auditoire et en diminuant les revenus publicitaires.
10. Elles rappellent par ailleurs que le Conseil a déjà refusé à la requérante deux demandes précédentes semblables pour des stations réémettrices à Edmundston1, et ce, pour les mêmes raisons.
 

Répliques de la requérante

11. En réponse aux interventions en opposition et au commentaire à l'égard de ses demandes, Radio Rimouski a réitéré les raisons qui l'ont poussée à déposer celles-ci auprès du Conseil.
12. En ce qui concerne Amqui, la requérante souligne que la viabilité de CFYX-FM dépend du marché publicitaire d'Amqui et que l'amélioration de son signal dans cette ville serait profitable à la population sans mettre en péril la rentabilité de la station d'Astral.
13. En ce qui concerne Edmundston, la requérante soutient qu'un émetteur retransmettant la programmation de CFYX-FM Rimouski aurait pour effet de rapatrier l'auditoire francophone d'Edmundston présentement à l'écoute de stations américaines et de contribuer à la diversité des voix dans le marché sans causer d'incidence économique négative aux stations en opération.
 

Analyse et décision du Conseil

14. Après examen des demandes et des interventions, le Conseil considère qu'il convient avant tout d'analyser les quatre questions suivantes :
 
  • La région d'Amqui fait-elle partie du marché de Rimouski?
 
  • La programmation de CFYX-FM Rimouski est-elle pertinente aux auditeurs d'Edmundston?
 
  • L'ajout d'émetteurs à Amqui et à Edmundston aurait-il une incidence négative sur les stations en opération dans ces marchés?
 
  • L'approbation des demandes peut-elle être perçue comme un moyen de contourner le processus d'attribution de licence?
 

La région d'Amqui fait-elle partie du marché de Rimouski?

15. Le Conseil définit le marché d'une station comme la zone comprise à l'intérieur du périmètre 3 mV/m de la station ou le marché central Sondages BBM dans laquelle la station opère, selon le plus petit des deux. Les cartes de contours soumises par Radio Rimouski dans sa demande originale confirment en effet qu'Amqui se situe dans le périmètre 0,5 mV/m de CFYX-FM, mais non dans le périmètre 3 mV/m. Selon le conseil, Amqui ne fait donc pas actuellement partie du marché radiophonique de CFYX‑FM.
 

La programmation de CFYX-FM Rimouski est-elle pertinente aux auditeurs d'Edmundston?

16. La plupart du temps, le Conseil autorise l'ajout d'un émetteur pour diffuser la programmation d'une station émettrice soit pour pallier les déficiences techniques du signal de cette station dans sa zone de service autorisée, soit pour étendre son signal dans les villes avoisinantes où l'émetteur diffusera une programmation qui reflétera les collectivités locales desservies en mettant en ondes des nouvelles locales et en faisant la promotion d'activités communautaires locales.
17. Le Conseil note qu'Edmundston se situe à environ 130 kilomètres de Rimouski, et ce, non seulement dans un marché Sondages BBM distinct de celui de Rimouski, mais aussi dans une autre province et dans un différent fuseau horaire.
18. Le Conseil note également que la région d'Edmundston a peu d'affinités directes, voire aucune, avec la région de Rimouski, et que la requérante ne propose aucune émission qui refléterait spécifiquement le marché convoité. En effet, la programmation de Corus-Québec, qui compte pour 84 heures de l'ensemble de la programmation de CFYX-FM Rimouski, est principalement composée de contenu oral destiné aux stations francophones intéressées et provenant principalement de Montréal et de quelques marchés d'importance de la province de Québec.
19. En l'absence de programmation locale qui viendrait ajouter à la diversité de la programmation tout en reflétant les préoccupations du marché radiophonique local, le Conseil est d'avis que la programmation offerte par un émetteur de CFYX-FM Rimouski ne serait pas pertinente aux auditeurs d'Edmundston.
 

L'ajout d'émetteurs à Amqui et à Edmundston aurait-il une incidence négative sur les stations en opération dans ces marchés?

 

Le marché d'Amqui

20. Comme mentionné plus haut, les données financières dont dispose le Conseil indiquent que la situation financière de CFVM-FM est précaire. La relative faible performance au niveau des revenus publicitaires de la station est attribuable en partie à la concurrence des stations de Rimouski qui accaparent actuellement ensemble autant d'écoute à Amqui que CFVM-FM.
21. L'analyse de données de Sondages BBM montre qu'à l'automne 2007, la station CFVM-FM obtenait 40 % des parts d'écoute du marché, soit 16 % de moins que ce qu'elle obtenait en 2003. Ces données indiquent également que les parts d'écoute perdues par CFVM-FM ont été largement récupérées par les stations de Rimouski, qui obtenaient ensemble 42 % du marché radiophonique d'Amqui en 2007.
22. Le Conseil est donc d'avis que l'ajout d'un émetteur d'une autre station de Rimouski contribuerait à réduire davantage l'écoute et les revenus publicitaire de CFVM-FM et aurait donc une incidence négative sur la station existante, dont la situation financière est déjà précaire.
 

Le marché d'Edmundston

23. Le marché radiophonique d'Edmundston est présentement desservi par deux stations de radio de langue française en situation financière précaire, soit la station commerciale CJEM-FM, de Radio Edmundston Inc., et la station communautaire CFAI-FM, exploitée par la Coopérative des Montagnes ltée. Ces stations sont en perte notable de parts d'écoute dans ce marché, même si elles accaparent 75 % de celles-ci.
24. Les résultats de Sondages BBM de 2007 montrent une perte notable de parts d'écoute pour chacune des deux stations locales d'Edmundston par rapport à 2005, CJEM-FM affichant des pertes de 6 % de son écoute alors que CFAI-FM affiche des pertes de 5 %. L'analyse des données indique que l'écoute perdue par ces deux stations a été essentiellement récupérée par la radio satellite Sirius, qui a obtenu 5 % de l'écoute en 2007, par CIEL-FM Rivière-du-Loup, qui a aussi obtenu 5 % de l'écoute, et par deux stations américaines qui totalisent des gains de 4 %. Le Conseil est donc d'avis que le marché radiophonique d'Edmundston est présentement exploité à pleine capacité par les stations existantes.
25. La requérante affirme qu'elle ne vise qu'à rapatrier un auditoire francophone qui est à l'écoute d'autres stations que celles d'Edmundston, incluant des stations américaines. Elle est également prête à s'engager par condition de licence à ne pas solliciter le marché publicitaire de la région. Cependant, le Conseil est d'avis que l'émetteur proposé, de par sa formule musicale rock classique et la programmation du réseau Corus-Québec en matière d'information qu'il diffusera, soutirera des parts d'écoute aux deux stations francophones locales existantes.
26. Par conséquent, le Conseil estime que l'approbation de la demande résulterait à moyen terme en une incidence négative sur les deux stations francophones d'Edmundston, dont la situation financière est déjà précaire.
 

L'approbation des demandes peut-elle être perçue comme un moyen de contourner le processus d'attribution de licence?

27. Le Conseil note que la requérante propose d'ajouter des émetteurs dans des villes ne faisant pas partie de son marché radiophonique tel que défini par le Conseil. Il note également, comme mentionné plus haut, que la requérante ne propose pas de programmation locale, que ce soit pour Amqui ou Edmundston.
28. Par conséquent, le Conseil est d'avis que l'approbation des deux demandes d'ajout d'émetteurs dans ces deux villes pourrait être perçue comme un moyen de contourner le processus d'attribution de licence en pénétrant de nouveaux marchés sans pour autant s'engager à offrir de programmation locale reflétant les communautés desservies dans ces marchés.
 

Conclusion

29. Comme mentionné plus haut, le Conseil n'est pas convaincu de l'attrait que la programmation de CFYX-FM Rimouski pourrait avoir pour les auditeurs d'Edmundston.
30. Le Conseil estime par ailleurs que l'ajout d'une station de radio dans les marchés d'Amqui et d'Edmundston aurait une incidence économique négative sur les stations existantes, dont la situation financière est déjà précaire.
31. De plus, le Conseil juge que les demandes de Radio Rimouski ne sont pas justifiées par des besoins et motifs techniques, la requérante n'ayant fourni aucune preuve à cet effet.
32. Enfin, le Conseil considère que les demandes de Radio Rimouski pourraient être perçues comme un moyen de contourner le processus d'attribution de licence puisqu'elles permettraient à la requérante de pénétrer de nouveaux marchés sans s'engager à offrir de programmation locale.
33. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes présentées par Radio Rimouski inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFYX-FM Rimouski afin d'exploiter de nouveaux émetteurs à Amqui et à Edmundston.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CIEL-FM Rivière-du-Loup - nouvel émetteur à Edmundston, décision de radiodiffusion CRTC 2006-108, 29 mars 2006
 
  • Décision CRTC 90-1061, 16 octobre 1990
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :
1 Voir la décision CRTC 90-1061 et la décision de radiodiffusion 2006-108.
 

Mise à jour : 2008-04-23
Date de modification :