ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-362

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  Ottawa, le 22 décembre 2008
  Northwestel Cable Inc.
Whitehorse (Yukon), Yellowknife et Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest), High Level (Alberta), Fort Nelson (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0947-8, reçue le 9 juillet 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 décembre 2008
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande qui comprendrait surtout des longs métrages, mais aussi d'autres genres d'émissions dont des documentaires de longue durée, du sport professionnel, des émissions dramatiques et comiques et des émissions de divertissement général et d'intérêt général.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Northwestel Cable Inc. (NCI) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) devant desservir Whitehorse (Yukon), Yellowknife et Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest), High Level (Alberta) et Fort Nelson (ColombieBritannique). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

NCI est une personne morale qualifiée telle que définie dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, et modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. NCI est ultimement contrôlée par BCE Inc.

3.

NCI précise que le nouveau service de VSD présenterait surtout des longs métrages, mais aussi d'autres genres d'émissions dont des documentaires de longue durée, du sport professionnel, des émissions dramatiques et comiques et des émissions de divertissement général et d'intérêt général. La requérante a confirmé que son offre de programmation VSD sera principalement en langue anglaise.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

4.

NCI a indiqué qu'elle offrirait une programmation de VSD sous-titrée pour répondre aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes et s'est engagée à sous-titrer la totalité de sa programmation à la fin de la sixième année de sa période de licence.

5.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a conclu que tous les télédiffuseurs de langues française et anglaise devraient sous-titrer dès leur première année de licence la totalité de leurs émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion – à l'exception des messages publicitaires et promotionnels. Le Conseil ajoutait qu'il était prêt à étudier des demandes d'accommodement afin d'atteindre cet objectif (p. ex. : autoriser des pourcentages progressifs pour atteindre l'objectif du sous-titrage à 100 %), à condition toutefois que celles-ci soient étayées par des preuves précises et détaillées, telles des données financières, confirmant que les requérantes ne peuvent en aucun cas espérer atteindre cet objectif.

6.

Le Conseil a prié la requérante de lui démontrer, preuves détaillées et dûment chiffrées à l'appui, que son service ne pourrait en aucun cas respecter l'objectif de sous-titrage de la totalité de ses émissions dès sa première année d'exploitation, ce qu'elle n'a pas fait. Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, telle qu'énoncée dans l'annexe à la présente décision, enjoignant à NCI de sous-titrer la totalité de sa programmation, exception faite des messages publicitaires et promotionnels, dès la première année de sa période de licence.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

7.

NCI a aussi indiqué qu'elle entend rendre son service de VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Les clients ayant une déficience visuelle pourront commander des émissions par téléphone. Dans toute la mesure du possible, NCI fournira la description sonore de toutes ses émissions contenant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. NCI s'efforcera d'obtenir des titres avec vidéodescription, mais ne prévoit pas fournir ce service elle-même. La requérante a ajouté que le pourcentage minimum annuel de titres avec vidéodescription sera en fonction de leur disponibilité et qu'elle est prête à accepter ces pourcentages comme condition de licence une fois ceux-ci établis.

8.

À l'heure actuelle, le Conseil s'attend à ce que les titulaires de VSD fournissent d'une part la description sonore et la vidéodescription de leurs émissions, d'autre part un service à la clientèle capable de répondre aux besoins de leur clientèle ayant une déficience visuelle. Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-8 et dans l'avis public de Télécom 2008-8, le Conseil a lancé une instance publique afin d'étudier les questions relatives à l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion aux personnes avec des déficiences. À l'issue de la consultation publique qui a débuté le 17 novembre, le Conseil rendra une décision qui pourrait comprendre de nouvelles obligations pour plusieurs ou pour toutes les entreprises de radiodiffusion.
 

Conclusion

9.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme au cadre d'attribution de licence des services de VSD énoncé dans l'avis public 2000-172. En conséquence, le Conseil approuve la demande de Northwestel Cable Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande devant desservir Whitehorse, Yellowknife, Norman Wells, High Level et Fort Nelson. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

10.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-101, le Conseil a sollicité des commentaires sur ses décisions préliminaires concernant la proposition de nouveau cadre réglementaire pour les services de VSD qui a pris forme lors de sa révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs (voir l'avis public de radiodiffusion 2008-100). Lorsque le Conseil aura annoncé sa décision relative au nouveau cadre de réglementation des services de VSD, la titulaire devra déposer une demande en vue de modifier sa licence afin de faire concorder ses modalités et conditions de licence avec le nouveau cadre de réglementation des services de VSD.
 

Équité en matière d'emploi

11.

Le Conseil n'évalue pas les pratiques d'équité en matière d'emploi de la titulaire puisque celle-ci est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet ses rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada.
  Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande –Avis de consultation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
  • Questions en suspens concernant l'accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion pour les personnes handicapées – Avis de consultation, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-8 et avis public de Télécom CRTC 2008-8, 10 juin 2008
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-362

 

Modalités, conditions de licence et attentes

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande devant desservir Whitehorse (Yukon), Yellowknife et Norman Wells (Territoires du Nord-Ouest), High Level (Alberta) et Fort Nelson (Colombie-Britannique)

La licence expirera le 31 août 2015.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 22 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir et soumettre au Conseil pendant une période d'un an, sur demande, une liste détaillée de son inventaire disponible sur chaque serveur. Cette liste doit comprendre toutes les émissions classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chacune a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire disponible aux abonnés sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et est conforme aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) exception faite des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés est d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante de son entreprise.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

8. La titulaire ne doit pas conclure d'entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion, à moins que cette entente ne comprenne une interdiction d'assemblage de son service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit offrir le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire.

 

10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

 

Blocs de programmation

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose aucun bloc d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Programmation pour adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes telle que révisée et approuvée par le Conseil. En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant la mise en exploitation de son service, sa politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique avant sa mise en œuvre.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore de toutes ses émissions contenant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que c'est possible et à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

 

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