ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-354

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  Ottawa, le 12 décembre 2008
  Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario
Diverses localités en Ontario
  Demande 2008-1303-1, reçue le 29 septembre 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-93
17 octobre 2008
 

TFO – modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision du satellite au câble appelée TFO afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service, par une modification de la licence du service existant. Cette autorisation serait valable pour une période de trois ans. Dans cet avis public, le Conseil indiquait ce qui suit :
 

Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.

3.

Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à offrir pour distribution, et ce, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de TFO en format HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

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