ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-353
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Ottawa, le 12 décembre 2008 | |
Fairchild Television Ltd. L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-1225-7, reçue le 10 septembre 2008 Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-93 17 octobre 2008 |
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Fairchild Television – modifications de licence |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique appelée Fairchild Television. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
Par conséquent, le Conseil supprime la condition de licence no 6 qui limite les dépenses consacrées à l'achat d'émissions de TVB de Hong Kong (TVB)1. Cette condition de licence se lit comme suit : |
6. À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions non canadiennes produites par d'autres que la TVB ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, un montant représentant au moins 15 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions non canadiennes. |
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3. |
De plus, le Conseil modifie la condition de licence no 7 afin de supprimer le renvoi à la condition de licence no 6. Par conséquent, la condition de licence modifiée se lit dorénavant comme suit : |
7. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 30 novembre 2004 puis chaque année de la période d'application de sa licence, un rapport renfermant des données sur les dépenses effectuées pour respecter les exigences précisées dans la condition de licence no 5 ci-dessus. |
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4. |
À l'appui de sa demande, Fairchild fait valoir que la limite des dépenses énoncée dans la condition de licence no 6 la gêne inutilement pour prendre des décisions commerciales prudentes relatives à l'acquisition de différentes émissions non canadiennes de langue chinoise qui proviennent de sources diverses. |
5. |
Le Conseil note que la suppression de la condition de licence no 6 permettra d'éliminer la limite de dépenses imposée à la requérante en ce qui a trait aux émissions de TVB, tout en maintenant les limites actuelles concernant le nombre d'heures autorisées pour la diffusion de ces émissions. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Note de bas de page :
1 Les conditions de licence qui font l'objet de la présente décision sont énoncées dans Fairchild Television – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-302, 30 juillet 2004.
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