ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-2

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-2

Ottawa, le 10 janvier 2002

Nor-Com Electronics Ltd.
Nipawin (Saskatchewan)

Demande 2001-0606-4
Audience publique à Montréal
19 novembre 2001

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Nipawin

1.

Le Conseil approuve l'exploitation à Nipawin d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise. Les modalités de la licence se retrouvent en annexe.

2.

La formule musicale de la nouvelle station sera composée de vieux succès entremêlés de vieux succès de type adulte contemporain léger, de 6 h à 17 h, et de rock classique après 17 h. Toute la programmation sera produite par la station et visera l'auditoire des 25 à 55 ans.

3.

Le Conseil note que les communautés de Nipawin, White Fox, Codette, Pontrilas et Love sont situées dans le périmètre de rayonnement principal de la station (périmètre de rayonnement de 3mV/m).

4.

Dans la présente demande, la requérante a déclaré que la station sera la seule dans le marché qu'elle prévoit desservir. Le Conseil note cependant que Nipawin est située dans la zone de service de CJVR Melfort. Puisqu'il y a deux stations dans ce marché, la requérante ne pourra solliciter ou accepter de la publicité locale que si un tiers de sa programmation est locale.

Interventions

5.

Lors de son évaluation de la demande, le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées dans l'intervention défavorable de Radio CJVR Ltd, titulaire de CJVR Melfort. L'intervenante a fait valoir que le marché de la radio du Nord-est de la Saskatchewan ne peut faire vivre une autre station sans porter préjudice à CJVR.

6.

La requérante a répliqué que la future station offrira une programmation conçue tout spécialement pour répondre aux besoins et aux intérêts des résidents de la région de Nipawin et qu'elle élargira aussi le choix des annonceurs.

7.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante et estime que la nouvelle station ne portera pas un préjudice indu à CJVR.

8.

En plus de l'intervention susmentionnée, le Conseil a tenu compte des autres interventions favorables à cette demande.

Documents connexes du CRTC

  • Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
  • Avis public 1993-121 - Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique
  • Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

 

Annexe à la décision CRTC 2002-2

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Nipawin

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· le ministère de l'Industrie, qui a avisé que la demande est techniquement recevable sous condition, aura confirmé que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM a été réglé et qu'il attribuera un certificat de radiodiffusion (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2008.

 

La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 94,7 MHz, canal 234B, avec une puissance apparente rayonnée de 14 800 watts.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche de son personnel ( avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe de l'avis 1999-137.

Mise à jour : 2002-01-10

Date de modification :