ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-339
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Ottawa, le 4 décembre 2008 | |
Groupe TVA inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-1299-2, reçue le 29 septembre 2008 Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-93 17 octobre 2008 |
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Le Canal Nouvelles - modification de licence |
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1. | Le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Le Canal Nouvelles (LCN), afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. | Dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service, par une modification de la licence du service existant. Cette autorisation serait valable pour une période de trois ans. |
3. | Le Conseil note cependant que la licence actuelle de l'entreprise expire le 31 août 2010. |
4. | De plus, le Conseil a déclaré, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 : |
Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public [de radiodiffusion] 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD. |
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5. |
Par conséquent, le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à offrir pour distribution, jusqu'à la fin de sa période de licence actuelle, une version de LCN en format HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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