ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-332

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  Ottawa, le 1 décembre 2008
  The Fight Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0637-5, reçue le 30 avril 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
24 septembre 2008
  Le Réseau des Combats – service spécialisé de catégorie 2
  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
  The Fight Network Inc. a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française appelé Le Réseau des Combats. Le service sera consacré aux sports de combats, tels la boxe, la lutte et les arts martiaux, et il diffusera une programmation constituée d'événements de combats en direct ou d'archives, de nouvelles, d'entrevues et d'analyses, de films ainsi que d'émissions de variétés. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
  La requérante propose de limiter la diffusion d'émissions provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques à 20 % de l'année de radiodiffusion. La requérante se déclare également prête à offrir le sous-titrage codé pour malentendants pour 100 % de sa programmation.
  Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par The Fight Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française appelée Le Réseau des Combats. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  Documents connexes
  Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007 Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payant – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
 
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca.
  Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-332
  Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Le Réseau des Combats
  Modalités
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
  la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er décembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
  Conditions de licence
  La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
  La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 dédié aux sports de combats, tels la boxe, la lutte et les arts martiaux. La programmation doit être consacrée à la diffusion d'événements de combats en direct ou d'archives, de nouvelles, d'entrevues et d'analyses, de films ainsi que d'émissions de variétés.
  La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
 

1 Nouvelles
2  a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5  b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6  a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7  Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

  La titulaire doit consacrer au plus 20 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
  La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997‑486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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