ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-327

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-327

  Ottawa, le 25 novembre 2008
  CTV Television Inc.
Calgary (Alberta)
  Demande 2008-0865-2, reçue le 18 juin 2008
Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008
 

CFCN-TV Calgary - télévision numérique de transition

  Le Conseil approuve une demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Television Inc., en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CFCN-TV Calgary.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Television Inc. (CTV), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CFCN-TV Calgary. La requérante a proposé que cette station diffuse en simultané le service de programmation analogique actuel de CFCN-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions non dupliquées par le service analogique. L'entreprise numérique sera exploitée à partir de la tour existante de CTV Calgary, au canal 36, avec une puissance apparente rayonnée moyenne (PAR) de 124 000 watts. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a énoncé sa politique cadre régissant la transition du mode analogique au mode numérique de la télévision en direct.

3.

Après avoir étudié la présente demande, le Conseil conclut qu'elle respecte toutes les conditions et modalités énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2002-31 et 2003-61. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale CTV Television Inc., en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de télévision numérique de transition de langue anglaise associée à CFCN-TV Calgary.
 

Conditions de licence du service de télévision analogique

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a déclaré :
 

Les politiques et réglementations actuelles du Conseil, de même que les conditions auxquelles est soumis un télédiffuseur pour son service de télévision analogique, s'appliqueront au service de programmation numérique transitoire que le télédiffuseur sera autorisé à offrir.

5.

Par conséquent, la nouvelle licence de télévision numérique de transition sera assujettie aux conditions qui s'appliquent à la station de télévision analogique CFCN-TV et qui sont en vigueur en date de la présente décision.

6.

Par conséquent, les conditions de licence, attentes et engagements actuels de CFCN-TV, énoncés dans les décisions 2001-457 et 2001-457-11, s'appliqueront. Les conditions de licence incluent les obligations relatives à la diffusion d'émissions prioritaires. Les engagements de CFCN-TV concernant la représentation de la diversité culturelle s'appliqueront également à l'entreprise de télévision numérique de transition.
 

Les 14 heures d'émissions distinctes

7.

CTV s'est engagée à diffuser simultanément le service de programmation actuel de CFCN-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles qui ne dupliqueront pas celles offertes par le service analogique. La requérante s'est de plus engagée à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées de l'entreprise soient diffusées en format haute définition (HD) et grand écran et qu'au moins 50 % de cette programmation soient des émissions canadiennes. Conformément aux engagements pris par la requérante, le Conseil impose des conditions de licence qui sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Diffusion simultanée en format grand écran et haute définition

8.

Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a demandé à la requérante de se prononcer relativement à l'imposition d'éventuelles conditions de licence qui refléteraient, entre autres, les deux principes directeurs exposés dans l'avis public 2002-31 touchant la diffusion simultanée d'émissions en format grand écran et en HD. Plus précisément, le Conseil a posé la question visant à savoir si CTV accepterait des conditions de licence exigeant que :
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en format d'image grand écran (16:9) soit diffusée dans ce format d'image;
 
  • toute la diffusion simultanée des émissions produites en HD et diffusées au cours de la période de radiodiffusion en soirée soit également en HD.

9.

Dans sa réponse, CTV a consenti à ce que lui soient imposées ces conditions de licence. Par conséquent, le Conseil a imposé ces conditions de licence à la nouvelle entreprise de télévision numérique de transition.
 

Transmission de données

10.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-31, le Conseil a déclaré que l'arrivée de la télévision HD pourrait être l'occasion de produire de nouvelles émissions canadiennes de qualité et de les présenter aux téléspectateurs avec un format d'image supérieur à l'actuel format analogique du National Television Standards Committee (NTSC). À cette fin, le Conseil incitait les télédiffuseurs à faire en sorte que les émissions en HD qu'ils produisent ou acquièrent soient transmises aux téléspectateurs sans perte de qualité de signal. Par conséquent, le Conseil exige par condition de licence que la titulaire prenne les dispositions nécessaires pour que la transmission de données n'altère pas la qualité ou le nombre d'émissions en HD.
 

Considérations d'ordre technique

11.

L'entreprise sera exploitée au canal 36 avec une PAR de 124 000 watts. Le Conseil est persuadé qu'avec ces paramètres techniques, l'entreprise rejoindra toute la région de Calgary, tout en respectant les contraintes du Plan d'allotissement transitoire pour la télévision numérique du ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Attribution de la licence

12.

Le Conseil attribuera à CTVglobemedia Inc., au nom de CTV, une licence de télévision numérique de transition assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision. La licence expirera le 31 août 2009, date correspondant à l'expiration de la licence de CFCN-TV.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible.
 

Équité en matière d'emploi

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et qu'elle soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évaluera pas les pratiques de la titulaire concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Politique d'attribution de licence visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-31, 12 juin 2002
 
  • Renouvellement des licences de CFCN-TV et de CFCN-TV-5, décision CRTC 2001-457-11, 2 août 2001
 
  • Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-327

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux modalités et aux conditions de licence qui s'appliquent à la station de télévision analogique CFCN-TV Calgary et qui sont en vigueur à la date de la présente décision.

 

2. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions diffusées par l'entreprise soient diffusées simultanément par CFCN-TV, à l'exception d'un maximum de 14 heures par semaine d'émissions additionnelles non dupliquées.

 

3. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 50 % des émissions additionnelles non dupliquées et diffusées par l'entreprise soient des émissions canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions additionnelles et non dupliquées diffusées par l'entreprise soient diffusées en format d'image grand écran (16:9) et en haute définition.

 

5. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en format d'image grand écran (16:9), lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise, soient effectivement diffusées dans ce même format.

 

6. La titulaire doit veiller à ce que toutes les émissions accessibles par la titulaire en haute définition, lorsqu'elles sont diffusées en simultané par l'entreprise au cours de la période de radiodiffusion en soirée, soient effectivement diffusées en haute définition.

 

7. La titulaire doit sous-titrer la totalité (100 %) des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

8. La titulaire doit veiller à ce que la transmission de données n'altère en rien la qualité ou le nombre d'émissions en haute définition.

Mise à jour : 2008-11-25

Date de modification :