ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-318

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-318

  Ottawa, le 20 novembre 2008
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'Est du Canada
  Demande 2008-1201-7, reçue le 5 septembre 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-83
26 septembre 2008
 

Moviepix - modifications de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée Moviepix. Plus précisément, le Conseil modifie la condition de licence relative au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs afin de tenir compte de son remplacement par le Code sur la représentation équitable1. De plus, le Conseil modifie la condition de licence relative à Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence afin de permettre au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) de traiter et de juger toute plainte qu'il pourrait recevoir sur des questions qui relèvent de ce code. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Le Conseil note qu'il a reçu une lettre du CCNR avisant qu'il était disposé à assumer la responsabilité de l'administration du code Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence. Le CCNR est déjà responsable de l'administration du Code sur la représentation équitable.

3.

En conséquence, les nouvelles conditions de licence se liront comme suit :
 

La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

 

La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiodiffusion.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page

1 Voir Code sur la représentation équitable - Politique de réglementation, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-23, 17 mars 2008.

 

Mise à jour : 2008-11-20
Date de modification :