ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-290

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-290

  Ottawa, le 20 octobre 2008
  TBayTel
Thunder Bay et ses environs (Ontario)
  Demande 2008-0169-8, reçue le 31 janvier 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande principalement composé de longs métrages.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de TBayTel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) devant desservir Thunder Bay et ses environs.

2.

Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
 

Service proposé

3.

La requérante indique que le nouveau service de VSD proposera principalement des longs métrages, mais aussi d'autres genres d'émissions dont des vidéos pour enfants, des vidéoclips, des courts métrages et des émissions de télévision. La langue de diffusion sera surtout l'anglais, mais le service proposera aussi des émissions en français et dans d'autres langues, en fonction de la demande des téléspectateurs.

4.

TBayTel déclare qu'elle offrira le sous-titrage codé pour malentendants de sa programmation VSD afin de la rendre accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. La requérante indique qu'elle veillera à ce que la totalité des titres en langue anglaise de son inventaire soient sous-titrés à partir de la sixième année de sa période de licence. TBayTel indique également qu'au moins 50 % des titres de son inventaire en langue anglaise seront sous-titrés dès les première et deuxième années de sa période de licence.

5.

TBayTel déclare qu'elle rendra son service VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle grâce à la description sonore et qu'elle s'efforcera d'obtenir des fournisseurs de contenu des titres assortis de vidéodescription aussi souvent que possible.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil estime que les questions soulevées par cette demande se rapportent à l'habilité de la requérante à détenir une licence de radiodiffusion et à l'examen de la politique interne de programmation pour adultes de la requérante.
 

Habilité de la requérante à détenir une licence de radiodiffusion

7.

Le Conseil note que TBayTel est une compagnie de téléphone détenue par une municipalité.

8.

Le 27 juin 1985, le gouvernement fédéral (le Gouvernement) a publié Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 (les instructions). L'article 3 des instructions prévoit que le Conseil ne peut accorder une licence de radiodiffusion à une « administration municipale ». La définition d'une « administration municipale » englobe tout « corps municipal ou public habilité à exercer une fonction exécutive dans une province ».

9.

Le 19 avril 2007, le Gouvernement a publié Décret modifiant les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/2007-74 (les instructions modifiées). Les instructions modifiées corrigent la définition d'« administration municipale » de manière à exclure les « entreprises indépendantes » :
 

« administration municipale » À l'exclusion d'une entreprise indépendante, corps municipal ou public habilité à exercer une fonction exécutive dans une province

10.

L'expression « entreprise indépendante » est définie comme suit dans les instructions modifiées :
 

. une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, dont les installations de transmission sont exploitées par un fournisseur de services publics lorsque, à la fois :

 

(i) le Conseil établit que le fournisseur de services publics n'est pas directement contrôlé par le corps dirigeant de l'administration municipale;

 

(ii) le fournisseur de services publics jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs.

11.

En conséquence, les fournisseurs de services publics appartenant à une municipalité sont dorénavant autorisés à détenir des licences de radiodiffusion sous réserve qu'ils se conforment aux exigences ci-dessus. Le Conseil estime que, dans le cas présent, TBayTel satisfait aux exigences établies dans les instructions modifiées et est donc habilitée à détenir une licence de radiodiffusion.
 

Politique interne de programmation pour adultes de TBayTel

12.

En ce qui a trait à la programmation pour adultes, le Conseil note que TBayTel a ajouté à sa demande un projet de politique interne concernant la programmation pour adultes, tel que prévu dans l'avis public de radiodiffusion 2003-10. Toutefois, pour être considérée comme complète, la politique proposée doit comprendre des détails supplémentaires concernant l'acquisition, la promotion et la distribution de la programmation pour adultes. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que TBayTel dépose au moins un mois avant la mise en exploitation de son service une version révisée de son projet de politique interne.
 

Conclusion

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la demande est conforme au cadre d'attribution de licence à des services de VSD énoncé dans l'avis public 2000-172. Le Conseil approuve donc la demande de de TBayTel en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de VSD devant desservir Thunder Bay (Ontario) et ses environs. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

14.

Le Conseil note l'engagement de la requérante à l'égard du sous-titrage. Toutefois, conformément à l'approche présentée dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil estime que toutes les émissions du service devraient être sous-titrées dès la première année d'exploitation de l'entreprise. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
 Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-290

 

Modalités, conditions de licence et attentes

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de vidéo sur demande devant desservir Thunder Bay (Ontario) et ses environs.

  La licence expirera le 31 août 2015.
  La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil, sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire offert aux abonnis soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soient d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante.

 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

 

6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. Conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

 

10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Attentes

 

Programmation dans les deux langues officielles

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire offre une programmation dans les deux langues officielles et à ce qu'elle respecte son engagement d'offrir une programmation en langue française qui corresponde à la demande des téléspectateurs.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Programmation pour adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes telle que révisée et approuvée par le Conseil. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l'ouverture du service, sa proposition de politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique.
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes ayant des handicaps. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.

Mise à jour : 2008-10-20

Date de modification :