ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-27

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-27

  Ottawa, le 12 février 2008
  Ultimate Indie Productions Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1159-0, reçue le 20 août 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

Green Planet TV - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Ultimate Indie Productions Inc. a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Green Planet TV, un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré à l'environnement, la durabilité, les changements climatiques ainsi que la façon de s'y prendre pour vivre une vie plus respectueuse de l'environnement. La requérante a indiqué qu'au cours de chaque année de radiodiffusion au plus 10 % de l'ensemble de sa programmation serait tirée de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques) et que toutes les émissions de cette catégorie porteraient sur des sujets reliés à l'environnement.

2.

De plus, le Conseil note que la requérante a proposé de consacrer, au cours de chaque année d'exploitation, à la diffusion d'émissions canadiennes 35 % de l'année de radiodiffusion et 35% de la période de radiodiffusion en soirée.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ultimate Indie Productions Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Green Planet TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC  2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-27

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Green Planet TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 février 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, et Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré à l'environnement, la durabilité, les changements climatiques, ainsi que la façon de s'y prendre pour vivre une vie plus respectueuse de l'environnement.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.

 

5. Toutes les émissions de la catégorie 7 doivent porter sur des sujets reliés à l'environnement.

 

6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2008-02-12

Date de modification :