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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-262 |
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Ottawa, le 19 septembre 2008 |
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Afroglobal Network Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2008-0342-0, reçue le 3 mars 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008 |
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Afroglobal Television - service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
1. |
Afroglobal Network Inc. (Afroglobal) a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Afroglobal Television. Le service diffusera des émissions de langues anglaise, française et africaines en provenance et à propos de l'Afrique et de la diaspora africaine, qui intéresseront et attireront la population canadienne d'origine africaine. Afroglobal indique que ses émissions auront pour thèmes principaux les nations de l'Afrique, la diaspora africaine, la culture et le patrimoine africains et/ou proviendront d'une nation africaine. |
2. |
La requérante indique que 85 % de l'ensemble de sa programmation seront en langue anglaise, 5 % en langue française avec sous-titres en anglais et 10 % en différentes langues africaines avec sous-titres en anglais. |
3. |
Afroglobal déclare aussi qu'un maximum de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée chaque année de radiodiffusion proviendront de chacune des catégories 8b) Vidéoclips ou 6a) Émissions de sport professionnel. |
4. |
Le Conseil a reçu un grand nombre d'interventions favorables à cette demande. |
5. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Afroglobal Network Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique, Afroglobal Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
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- Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-262 |
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Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Afroglobal Television |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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La licence expirera le 31 août 2015. |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique consacré à des émissions en langues anglaise, française et africaines en provenance et à propos de l'Afrique et de la diaspora africaine, qui intéresseront et attireront la population canadienne d'origine africaine. Toutes les émissions auront pour thèmes principaux les nations de l'Afrique, la diaspora africaine, la culture et le patrimoine africains et/ou proviendront d'une nation africaine.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées chaque année de radiodiffusion doivent provenir de la catégorie 8b) Vidéoclips.
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5. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées chaque année de radiodiffusion doivent provenir de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel.
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6. La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions de langue anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
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7. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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8. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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9. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date d'approbation de sa demande, une version de son service en format HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
Mise à jour : 2008-09-19 |