ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-261

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-261

  Ottawa, le 19 septembre 2008
  Christian Channel Inc.
Fraser Valley (Colombie-Britannique) et Winnipeg (Manitoba)
  Demandes 2008-0906-4 et 2008-0907-2, reçues le 2 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-69
28 juillet 2008
 

CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg - modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande de Christian Channel Inc. visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CHNU-TV Fraser Valley et CIIT-TV Winnipeg afin de remplacer la condition de licence relative à la publicité et à la sollicitation. La titulaire propose plutôt une condition de licence limitant la sollicitation à 12 minutes par heure ainsi que tout le matériel publicitaire au maximum prévu par le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
2. La titulaire déclare qu'une plus grande souplesse en matière de publicité aiderait CHNU-TV et CIIT-TV à mieux soutenir la concurrence face à l'auditoire, à mieux servir leurs collectivités locales, et à investir dans la production et la diffusion de programmation canadienne. Elle fait remarquer que le Conseil a déjà accordé pareille souplesse à d'autres services de télévision traditionnelle dans Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC  2007-53, 17 mai 2007.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à cette demande.
4. La nouvelle condition de licence se lit comme suit :
 

6. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de sollicitation par heure, et la diffusion de tout matériel publicitaire, dont la sollicitation, ne doit pas dépasser les limites de temps publicitaire établies à l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Pour plus de précision, cette condition s'applique à toutes les émissions régulières autant qu'aux émissions faisant l'objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-09-19

Date de modification :