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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-26 |
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Ottawa, le 7 février 2008 |
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Patricia Parcharidis, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-1010-5, reçue le 12 juillet 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007 |
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BUY TV - service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
1. |
Patricia Parcharidis, au nom d'une société devant être constituée, a déposé une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter BUY TV, un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui sera consacré aux différents aspects des biens et services offerts aux consommateurs. Il s'agira d'un service interactif qui fournira aux consommateurs des renseignements utiles sur les produits et qui offrira des marchandises de choix à acheter. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande. |
3. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 et dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Patricia Parcharidis, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise BUY TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
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- Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-26 |
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Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 BUY TV |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 février 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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La licence expirera le 31 août 2014. |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, ainsi que dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée aux différents aspects des biens et services offerts aux consommateurs. Il s'agira d'un service interactif qui fournira aux consommateurs des renseignements utiles sur les produits et qui offrira des marchandises de choix à acheter.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
Mise à jour : 2008-02-07 |