ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-235

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-235

  Ottawa, le 28 août 2008
  Westman Media Cooperative Ltd.
Brandon (Manitoba)
  Demande 2007-1623-5, reçue le 19 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC
2008-40
9 mai
2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Brandon - renouvellement et modification de la licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Brandon (Manitoba) du 1er septembre 2008 au 31 août 2015. Le Conseil approuve également la demande présentée par la titulaire en vue de modifier ou de supprimer certaines conditions de licence.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Westman Media Cooperative Ltd. (Westman) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Brandon (Manitoba). La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

Westman demande également la modification ou la suppression de certaines conditions de licence. Certains des changements proposés par la titulaire correspondent à une mise à jour de références à certains articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de façon à ce qu'elles reflètent les articles présentement applicables. D'autres changements visent à supprimer certaines conditions qui ne sont plus applicables ou nécessaires, à mettre à jour la terminologie utilisée pour des conditions de licence particulières, à prendre en compte certains changements techniques, ainsi que des changements relatifs aux sources de programmation. Les détails précis des modifications proposées à la licence de radiodiffusion de cette entreprise sont décrits dans la demande de la titulaire.

3.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) qui présente des commentaires d'ordre général. La titulaire n'a pas répondu à cette intervention. L'intervention se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

4.

Après examen de la demande et des interventions, le Conseil conclut que les principales questions à régler se rapportent à :
 
  • l'incidence de l'examen de la politique réglementaire relative au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) sur la demande de la titulaire;
 
  • la modification ou la suppression de certaines conditions de licence;
 
  • la distribution des signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux transmettrant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1) et la suppression de l'application des dispositions relatives à la suppression d'émissions non simultanées.
 

Incidence de l'examen de la politique réglementaire relative au Règlement sur la demande de la titulaire

5.

Dans son intervention, l'ACR rappelle que le Conseil est en train de revoir le cadre réglementaire relatif au règlement et qu'on peut s'attendre sous peu à la publication de politiques révisées et de nouveaux règlements régissant la distribution des services de radiodiffusion canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est essentiel dans les circonstances que le Conseil ne prenne aucune décision dans le contexte du renouvellement de la licence de Westman qui risquerait de supplanter les décisions imminentes entourant le cadre réglementaire des EDR ou risquerait de soustraire la titulaire au nouveau cadre de réglementation.

6.

Plus précisément, l'ACR note que Westman réclame dans sa demande plusieurs conditions de licence qui resteront en vigueur pendant au moins les cinq premières années de sa période de licence et fait valoir que le Conseil, en rendant ses décisions sur le renouvellement de la licence et en imposant des nouvelles conditions de licence, devrait se réserver la possibilité de revenir sur ces conditions de licence pour les modifier si elles s'avèrent incompatibles avec le nouveau cadre de réglementation des EDR.

7.

Concernant l'intervention de l'ACR, le Conseil a déclaré, dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, qu'il avait l'intention d'entamer le processus de renouvellement de licence des EDR par câble dans la région de l'Atlantique, pour terminer avec les EDR par câble qui desservent l'Ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a terminé le renouvellement de licence des entreprises de câblodistribution des Maritimes, du Québec et de l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera au traitement des demandes de renouvellement de licence de câblodistribution pour le reste du Canada.

8.

Le Conseil est d'avis que les changements qui s'annoncent dans la réglementation ne devraient pas avoir une très grande incidence sur les conditions de licence assez courantes dont il est question dans la présente décision.

9.

Le Conseil, après avoir étudié les préoccupations de l'ACR, conclut qu'il est encore pertinent de procéder avec le plan annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48.
 

Modification ou suppression de conditions de licence

10.

Le Conseil estime que les modifications de licence proposées par Westman, telles que décrites dans sa demande, sont justifiées et ne contreviennent aux dispositions d'aucun règlement du Conseil ou de ses politiques actuelles.
 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 et suspension de l'obligation de retrait de programmation non simultanée

11.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-310, le Conseil a approuvé une demande présentée par Westman en vue de distribuer à titre facultatif au service numérique de son EDR du câble de classe 1 desservant Brandon une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1), ainsi que tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était sous réserve d'une disposition prévoyant le respect par la titulaire des exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées, énoncées à l'article 43 du Règlement. La décision de radiodiffusion 2002-310 mentionne aussi que le Conseil pourra suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé portant sur la protection des droits d'émissions, advenant la distribution de ces signaux au volet numérique de la titulaire.

12.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de Westman et d'autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ainsi, l'application de la disposition ci-haut mentionnée a été suspendue dans le cas de Westman et d'autres titulaires.

13.

 Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre la CCSA et l'ACR ne serait plus valable, les exigences à l'égard de la suppression des émissions simultanées ne seraient plus suspendues et la titulaire serait à nouveau tenue de supprimer les émissions, tel qu'énoncé à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.
 

Conclusion

14.

Le Conseil renouvelle la licence de l'EDR par câble de classe 1 desservant Brandon (Manitoba), du 1er septembre 2008 au 31 août 2014. Le Conseil approuve également la demande présentée par la titulaire en vue de modifier ou de supprimer certaines modalités, tel que précisé dans la demande de la titulaire. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002- 310, 11 octobre 2002
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-235

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Brandon (Manitoba)

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toutes politiques connexes.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal de la période des questions de l'Assemblée législative du Manitoba sur un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra immédiatement prendre les mesures nécessaires, y compris le déplacement de ce service à un autre canal.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, CBWT (CBC) Winnipeg, un signal canadien éloigné.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au volet facultatif, CITY-TV (IND) Toronto.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), WCCO-TV (CBS), KARE-TV (NBC), KMSP-TV (FOX) Minneapolis (Minnesota) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KGFE (PBS) Grand Forks, un deuxième signal du réseau PBS. Puisque la titulaire est autorisée à distribuer deux signaux PBS, elle peut choisir lequel des deux signaux PBS elle désire placer au service de base et lequel elle distribuera au volet facultatif, mais elle ne peut distribuer les deux signaux au service de base.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

7. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire, ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-28

Date de modification :