ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-216

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-216

  Ottawa, le 25 août 2008
  Kispiox First Nation Community Radio
Hazelton (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0027-8, reçue le 9 janvier 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-53
17 juin 2008
 

VF2065 Kispiox - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone VF2065 Kispiox, du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet : www.crtc.gc.ca.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-216

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio de posséder et d'exploiter son émetteur.

 

3. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire, advenant qu'elle veuille diffuser de la programmation d'appoint après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux de radio autochtones.

Mise à jour : 2008-08-25

Date de modification :