|
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-185 |
|
Ottawa, le 15 août 2008 |
|
RDL Média inc.
L'ensemble du Canada |
|
Demande 2007-1739-0, reçue le 30 novembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008 |
|
Radical Télé - service spécialisé de catégorie 2 |
|
Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
1. |
RDL Média inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française devant s'appeler Radical Télé. |
2. |
La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions consacrées aux sports extrêmes, tels que la planche à neige, le surf, la planche à roulettes, le wakeboard, le FMX ou freestyle motocross, et au mode de vie entourant la pratique de ces sports extrêmes : la mode, les événements sociaux et les destinations où on les pratique. Le service aura pour but de permettre aux Canadiens de vivre, par procuration, l'euphorie associée à la pratique de ces sports hors normes comportant un haut degré de tension et de risques. |
3. |
De plus, la requérante s'engage à ne pas diffuser de sports de compétition traditionnels tels que le base-ball, le basket-ball, le football, le hockey, le soccer, le volley-ball, le tennis et le golf, dans le but d'éviter toute concurrence avec les services de sports traditionnels. |
4. |
La requérante propose d'accepter une condition de licence selon laquelle elle ne consacrera pas plus de 15 % de chaque semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques). Elle anticipe également que 25 % de sa programmation sera offerte en format haute définition avant la fin de la première année de la période de licence. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
6. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par RDL Média inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française, Radical Télé. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
|
Secrétaire général |
|
Documents connexes |
|
- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
|
|
- Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
|
|
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-185 |
|
Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Radical Télé |
|
Modalités |
|
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
|
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
|
|
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 août 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
|
|
La licence expirera le 31 août 2014. |
|
Conditions de licence |
|
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
|
|
2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée à la pratiques et au mode de vie relié à la pratique des sports extrêmes.
|
|
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
|
|
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
|
|
5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de sa programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques).
|
|
6. La titulaire ne doit pas diffuser de sports de compétition traditionnels tels que le baseball, le basket-ball, le football, le hockey, le soccer, le volley-ball, le tennis et le golf, dans le but d'éviter toute concurrence avec les services de sports traditionnels.
|
|
7. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
|
|
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
Mise à jour : 2008-08-15 |