ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-175

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-175

  Ottawa, le 14 août 2008
  Bruce Telecom
Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario)
  Demande 2007-1758-0, reçue le 4 décembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service régional de vidéo sur demande présentant surtout des longs métrages.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bruce Telecom visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) pour desservir Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Le service proposé

3.

La requérante indique que ce nouveau service de VSD présentera surtout des longs métrages, mais qu'il pourrait s'y ajouter d'autres genres d'émissions tels que des séries dramatiques ou comiques, des films et des séries d'animation pour la télévision et des émissions de divertissement général et d'intérêt général. La programmation sera majoritairement de langue anglaise.

4.

Bruce Telecom compte offrir le sous-titrage codé pour malentendants afin de rendre son service de VSD accessible aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive. La requérante assure qu'elle veillera à ce que la totalité des titres en langue anglaise de son inventaire soient sous-titrés à partir de la sixième année de sa période de licence. Elle ajoute qu'au moins 50 % des titres de son inventaire en langue anglaise seront sous-titrés dès la première année de sa période de licence.

5.

Nonobstant l'engagement que propose la requérante à l'égard du sous-titrage, et conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-54, le conseil est d'avis que la titulaire devrait sous-titrer la totalité de ses émissions dès la première année de l'exploitation de son entreprise. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

6.

Bruce Telecom entend rendre son service VSD accessible aux personnes ayant une déficience visuelle en prévoyant la description sonore et s'efforcera d'obtenir aussi souvent que possible des titres assortis de vidéodescription.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil estime qu'il doit avant tout, dans l'évaluation de cette demande, déterminer si Bruce Telecom, une compagnie de téléphone qui est la propriété d'une municipalité, est habilitée à détenir une licence de radiodiffusion.

8.

Le 27 juin 1985, le gouvernement fédéral (le gouvernement) faisait paraître les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627 (les instructions). En vertu de l'article 3 des instructions, il était interdit au Conseil d'accorder des licences de radiodiffusion à une « administration municipale ». La définition d'une « administration municipale » englobait tout « corps municipal ou public habilité à exercer une fonction exécutive dans une province ».

9.

Le 19 avril 2007, le gouvernement a publié le Décret modifiant les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/2007-73 (les instructions modifiées). En vertu des instructions modifiées, la définition d'« administration municipale » est modifiée de manière à exclure les « entreprises indépendantes » :
 

« administration municipale » À l'exclusion d'une entreprise indépendante, corps municipal ou public habilité à exercer une fonction exécutive dans une province.

10.

Le terme « entreprise indépendante » est défini comme suit dans les instructions modifiées :
 

. une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, dont les installations de transmission sont exploitées par un fournisseur de services publics lorsque, à la fois :

 

(i) le Conseil établit que le fournisseur de services publics n'est pas directement contrôlé par le corps dirigeant de l'administration municipale;

 

(ii) le fournisseur de services publics jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs.

11.

Les fournisseurs de services publics appartenant à une municipalité sont donc maintenant autorisés à détenir des licences de radiodiffusion à condition de se conformer aux exigences énoncées ci-dessus. Le Conseil estime que, dans le cas présent, la société Bruce Telecom, satisfait aux exigences établies dans les instructions modifiées et que, par conséquent, elle peut détenir une licence de radiodiffusion.
 

Conclusion

12.

Le Conseil conclut que la présente demande est conforme à sa politique d'attribution de licence aux services de VSD, telle qu'énoncée dans l'avis public 2000-172 et dans les instructions modifiées. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bruce Telecom en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation régionale de vidéo sur demande pour desservir Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-175

 

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter un service régional de vidéo sur demande à Tiverton, Paisley, Port Elgin, Kincardine et Southampton (Ontario)
  La licence expirera le 31 août 2014.
  Le Conseil note que Bruce Telecom n'a pas joint à sa demande une copie de sa politique interne sur la programmation réservée aux adultes comme le prévoit Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Toutefois, la requérante s'est engagée à déposer au Conseil un exemplaire de sa politique interne avant de commencer à exploiter son service.
  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 août 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

  1. La titulaire est tenue de respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
  2. La titulaire doit tenir à jour pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
  3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
  4. La titulaire doit, en tout temps, veiller à ce que :
 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire et offerts aux abonnés soient des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclue tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés soit d'origine canadienne.

  5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes administré de façon indépendante de son entreprise.
 

Aux fins de cette condition :

 

a) lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l'un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) lorsque le service n'est pas un « service apparenté », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande.

  6. La titulaire doit veiller à ce qu'au moins 25 % des titres faisant l'objet d'une promotion mensuelle sur son canal d'autopublicité soient des titres canadiens.
  7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films.
  8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution, à moins que l'entente n'inclue une interdiction relative à l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
  9. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  10. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
 

Attentes

 

Programmation offerte dans les deux langues officielles

  Le Conseil note que la titulaire ne s'engage pas à offrir de la programmation de langue française. Le Conseil s'attend néanmoins à ce que la programmation du service de la titulaire soit offerte, dans toute la mesure du possible, dans les deux langues officielles.
 

Blocs d'émissions

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire ne propose pas de blocs d'émissions dont la période de disponibilité dépasserait une semaine.
 

Émissions réservée aux adultes

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l'ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu'elle souhaiterait apporter à cette politique
 

Diversité culturelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la description sonore avec toutes ses émissions renfermant des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.
 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-14

Date de modification :