|
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-168 |
|
Ottawa, le 12 août 2008 |
|
Radio CFXU Club
Antigonish (Nouvelle-Écosse) |
|
Demande 2008-0954-3, reçue le 14 juillet 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-65
22 juillet 2008 |
|
CFUX-FM Antigonish - modification technique |
1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Radio CFXU Club (le Club) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté de langue anglaise de faible puissance CFXU-FM Antigonish, afin de changer la fréquence de 92,5 MHz (canal 223FP) à 93,3 MHz (canal 227FP). La station CFXU-FM est exploitée en tant que service non protégé de faible puissance avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. La titulaire n'a proposé aucun changement, que ce soit dans le périmètre autorisé de CFXU-FM ou dans ses paramètres techniques actuels. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
Dans la décision de radiodiffusion 2007-347, le Conseil a approuvé une demande de La Coopérative radio Chéticamp limitée visant l'utilisation de la fréquence 92,5 MHz (canal 223A1) pour exploiter l'émetteur de CKJM-FM Chéticamp à Pomquet (Nouvelle-Écosse). Par conséquent, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Club qu'il devait abandonner la fréquence 92,5 MHz (canal 223FP), qui sert actuellement à exploiter sa station non protégée de faible puissance, afin de réduire le risque de brouillage du signal de l'émetteur de Pomquet. Club a donc déposé la présente demande pour assurer la continuité de son service. |
4. |
Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
5. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
6. |
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
|
Secrétaire général |
|
Documents connexes |
|
- CKJM-FM Chéticamp - nouvel émetteur à Pomquet, décision de radiodiffusion CRTC 2007-347, 6 septembre 2007
|
|
- Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Antigonish, décision de radiodiffusion CRTC 2006-478, 7 septembre 2006
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. |