ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-478

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-478

  Ottawa, le 7 septembre 2006
  Radio CFXU Club
Antigonish (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2005-1457-2
Audience publique à Edmonton (Alberta)
19 juin 2006
 

Station de radio FM de campus axée sur la communauté à Antigonish

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio CFXU Club (le Club) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de campus axée sur la communauté, de langue anglaise, de faible puissance, à Antigonish. La station sera exploitée à 92,5 MHz (canal 223FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

3.

Le Club exploite une station de radio de campus en développement, approuvée dans Station de radio de campus en développement à Antigonish, décision de radiodiffusion CRTC 2002-257, 30 août 2002. Le Club a déposé la présente demande conformément à la position du Conseil à l'égard des stations de radio de campus en développement, énoncée dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000 (l'avis public 2000-12). Dans cet avis public, le Conseil a indiqué que les stations de radio de campus en développement seraient généralement autorisées pour trois ans et qu'à la fin de cette période, le Conseil s'attendait à ce que les titulaires lui présentent une demande en vue d'obtenir une licence de station de radio de campus ou cessent leurs activités.

4.

La nouvelle station de campus axée sur la communauté diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 108 heures d'émissions produites localement, dont six heures en des langues autres que l'anglais. La station offrira une solution de rechange aux stations de radio présentement en exploitation à Antigonish.

5.

Le Club indique que la station fera la promotion des artistes locaux en diffusant des concours; de plus, la majorité des émissions que diffusera la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion reflèteront son mandat à l'égard de la promotion des artistes canadiens.

6.

Le Conseil s'attend à ce que les stations de radio de campus présentent une programmation dont le style et la substance diffèrent de celles offertes par d'autres éléments du système de radiodiffusion, en particulier les stations de radio commerciales et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait être composée de musique, surtout de musique canadienne, que l'on n'entend pas habituellement sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des genres de musique populaire rarement diffusés), d'émissions de fond du type créations orales et d'émissions visant des groupes particuliers de la communauté.

7.

Dans l'avis public 2000-12, le Conseil a déclaré notamment que les stations de radio de campus doivent confier leur programmation et leur exploitation à des bénévoles du campus et de l'ensemble de la collectivité.

8.

Le Conseil prend note que le Club est une société sans but lucratif contrôlée par ses membres en raison de leur capacité d'élire les membres du conseil d'administration. Conformément à l'avis public 2000-12, le Conseil s'attend à ce que le conseil d'administration comprenne des représentants parmi les étudiants et d'autres représentants du collège ou de l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), des bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil s'attend également à ce que le requérant fixe à plus d'un an le mandat des membres du conseil.
 

Attribution de la licence

9.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio de campus, avis public CRTC 2000-156, 16 novembre 2000.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Le Conseil est d'avis qu'une radio de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-09-07

Date de modification :