ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-164

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-164

  Ottawa, le 7 août 2008
  Vista Radio Ltd.
Kelowna (Colombie-Britannique)
  Demande 2008-0591-3, reçue le 22 avril 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-45
16 mai 2008
 

Utilisation de la fréquence 103,9 MHz par la nouvelle station de Kelowna

  Le Conseil approuve la demande déposée par Vista Radio Ltd. en vue d'exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kelowna à la fréquence 103,9 MHz (canal 280C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 200 watts.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Vista Radio Ltd. (Vista) une demande en vue d'exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kelowna à la fréquence 103,9 MHz (canal 280C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 200 watts. La requérante avait tout d'abord proposé d'exploiter sa nouvelle station à la fréquence 96,1 MHz (canal 241C) avec une PAR moyenne de 19 900 watts.

2.

Vista a déposé sa demande en réponse aux instructions du Conseil énoncées dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Kelowna (Colombie-Britannique), décision de radiodiffusion CRTC 2008-62, 14 mars 2008 (la décision de radiodiffusion 2008-62). Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait une licence pour cette station que lorsque la requérante aurait déposé, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, une modification à sa demande suggérant l'utilisation d'une fréquence FM et des paramètres techniques acceptables pour le Conseil et pour le ministère de l'Industrie (le Ministère).
 

Analyse et décision du Conseil

3.

Le Conseil a reçu une intervention d'In-House Communications Inc. (In-House), qui s'oppose à la demande de Vista. In-House soutient que Vista a utilisé, pour préparer son mémoire technique à l'appui de la présente demande, des renseignements exclusifs et confidentiels qui proviennent de son propre mémoire technique qui a précisé l'utilisation de la fréquence 103,9 MHz et qui a été remis avec sa demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale à Kelowna. In-House demande au Conseil de lui offrir une protection en lien avec son investissement dans ce mémoire technique.

4.

En réponse à cette intervention, Vista affirme que son mémoire ainsi que les documents d'appoint ont été préparés par son ingénieur-conseil habituel, A. G. Gardiner de Kensar Telecommunications Limited de West Vancouver, et que toute comparaison entre ces deux mémoires ne ferait que montrer que la puissance, la configuration de l'antenne et la PAR envisagées pour chacune des demandes sont différentes.

5.

Le Conseil note que la préparation et la soumission des mémoires techniques sont des questions déterminées par les requérants et évaluées par le Ministère. Il observe également qu'il a refusé, dans la décision de radiodiffusion 2008-62, la demande de licence de radiodiffusion citée plus haut déposée par In-House en vue d'exploiter une station de radio commerciale à la fréquence 103,9 MHz.

6.

Enfin, le Conseil considère que les paramètres techniques révisés que propose Vista représentent une meilleure utilisation du spectre limité de la région que ceux que suggérait sa demande originale.
 

Conclusion

7.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Vista Radio Ltd. en vue d'exploiter la nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Kelowna à la fréquence 103.9 MHz (canal 280C1) avec une PAR moyenne de 5 200 watts.

8.

Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, s'assurer que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-08-07

Date de modification :