ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-159

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-159

  Ottawa, le 1 août 2008
  Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée
Shelburne (Ontario)
  Demande 2007-1855-4, reçue le 17 décembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Shelburne

  Le Conseil refuse une demande d'Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Shelburne (Ontario).
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande d'Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée (Evanov), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Shelburne (Ontario). La station serait exploitée à 104,9 MHz (canal 285C1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 26 800 watts.
2. Evanov propose aux auditeurs adultes de Shelburne une nouvelle formule de musique de détente qui combinerait des standards pour adultes, de la musique pop, de la musique contemporaine pour adultes, de la musique du monde et de la musique instrumentale. La station diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 5 heures et 54 minutes de nouvelles et 6 heures et 48 minutes d'émissions de créations orales avec des renseignements d'appoint tels que des bulletins météorologiques, des rapports de circulation, de sports et d'agriculture. Evanov consacrerait également 1 heure et 22 minutes par semaine de radiodiffusion à d'autres brèves chroniques concernant par exemple le monde des affaires, le secteur de la santé, le cinéma ou les critiques de livres. Au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion seraient des pièces canadiennes.
3. Evanov détient et exploite actuellement CIDC-FM Orangeville et CKDX-FM Newmarket.
4. Dans le cadre de ce processus, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions en accord et plusieurs interventions en désaccord avec la demande. Ces interventions ainsi que leurs réponses peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5. Après avoir étudié la demande et les interventions, le Conseil conclut que la question principale est de savoir si l'approbation de la demande d'Evanov visant l'exploitation d'une nouvelle station de radio à Shelburne contrevient à la politique de propriété commune.
6. Plusieurs parties opposées à la demande d'Evanov ont déclaré que l'approbation de cette demande enfreindrait la politique du Conseil relative à la propriété commune. Cette politique précise le nombre de stations qu'une titulaire commerciale peut détenir et contrôler dans un marché linguistique et géographique donné.
7. Dans sa réponse, Evanov a allégué que l'approbation de sa demande ne contrevenait pas à la politique de la propriété commune car [traduction] « Shelburne est un marché distinct de Newmarket, Brampton et Orangeville qui font partie [de la région métropolitaine de recensement] de Toronto ».
8. Tel qu'énoncé dans l'avis public 1998-41 et réaffirmé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4, la politique de la propriété commune du Conseil autorise une personne à posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans une langue donnée dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans cette langue, dont deux au plus dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant plus de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne peut posséder ou contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.
9. L'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit le marché d'une station FM comme suit : « son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues. »
10. Pour les besoins de l'examen de cette demande sous l'angle de la politique de la propriété commune, le Conseil conclut qu'il convient de définir ces marchés selon les périmètres respectifs de rayonnement de 3 mV/m des stations de radio FM d'Orangeville et de Newmarket et de la station FM proposée de Shelburne d'Evanov.

11.

Le Conseil note qu'aucune station de radio locale n'est actuellement autorisée à desservir Shelburne. Toutefois, le Conseil note que le périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station FM proposée de Shelburne et celui de CKDK-FM chevaucheraient tous deux celui de CIDC-FM. En conséquence, l'approbation de la présente demande signifie qu'Evanov détiendrait trois stations FM dans le marché que CIDC-FM est autorisée à desservir, ce qui excède la limite de deux stations FM dans une même langue que cette titulaire peut détenir dans le marché d'Orangeville. En conséquence, l'approbation de la demande d'Evanov en vue d'exploiter une station de radio à Shelburne exigerait une exception à la politique de la propriété commune.

12.

Le Conseil a déjà approuvé par le passé des exceptions à sa politique de la propriété commune. Toutefois, ces exceptions se basent essentiellement sur la preuve faite par les requérants ou par les titulaires qu'il existe soit un risque économique qui met en péril la viabilité financière de leurs stations de radio existantes dans le marché pertinent, soit des problèmes techniques avérés et clairement définis. Il appartient aux requérants et aux titulaires de démontrer qu'il existe un tel besoin technique ou économique, qui justifie une dérogation à cette politique. Evanov n'a rien prouvé en ce sens. En l'absence d'une quelconque démonstration d'un besoin technique ou économique, le Conseil estime qu'il serait injustifié de déroger à sa politique de la propriété commune.
 

Conclusion

13.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse la demande d'Evanov Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise FM à Shelburne.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Diversité des voix - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-4, 15 janvier 2008
 
  • Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-08-01

Date de modification :