ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-150

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-150

  Ottawa, le 30 juillet 2008
  591991 B.C. Ltd.
Sherbrooke (Québec)
  Demande 2008-0332-1 reçue le 29 février 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-25
26 mars 2008
 

CHLT-FM Sherbrooke - modification technique

  Le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc., visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHLT-FM Sherbrooke afin de changer la fréquence et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. (591991 B.C.), visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHLT-FM Sherbrooke afin de changer la fréquence de 102,1 MHz (canal 271B) à 107,7 MHz (canal 299C1). La titulaire propose également de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 5 800 watts à 24 000 watts, en augmentant la hauteur effective de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.
2. La titulaire indique que ces changements ont pour but d'améliorer le signal de la station, qu'elle dit inadéquat, ainsi que la couverture du marché radiophonique de Sherbrooke et des environs.
3. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en opposition à la demande, un bon nombre de commentaires d'ordre général ainsi que quelques interventions favorables. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

4. La majorité des intervenantes en opposition à la demande, tout comme une bonne partie de celles ayant déposé des commentaires, s'inquiètent du fait qu'advenant l'approbation de la demande de 591991 B.C., il deviendrait virtuellement impossible de syntoniser sans brouillage la station américaine de Vermont Public Radio (VPR), exploitée à la fréquence 107,9 MHz.
5. La plupart des intervenantes en opposition à la demande déplorent le fait que la perte de la station de VPR ne les laissera qu'avec une seule station anglophone dans la région de Sherbrooke, soit celle du réseau de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
6. Dans son commentaire, Astral Media Radio inc. (Astral) souligne que si la demande de 591991 B.C. est approuvée, la nouvelle fréquence de la station CHLT-FM Sherbrooke (107,7 MHz) occupera la quatrième fréquence adjacente de CIMO-FM-1 Sherbrooke (106,9 MHz) et une zone d'interférence sera alors créée à proximité de nouveau site de l'émetteur (Mont Bellevue), ce qui compromettra la réception du signal de CIMO-FM Magog dans Sherbrooke même.
7. Dans sa réplique, la requérante indique que ses nouveaux paramètres techniques seront en conformité avec toutes les exigences domestiques et internationales afin de protéger la qualité du signal de la station américaine de VPR. De plus, la requérante souligne qu'elle serait prête à collaborer avec Astral pour le partage du site du Mont Bellevue afin d'éviter toute forme de brouillage entre leurs stations respectives.
8. Le Conseil rappelle que la station de VPR est une station américaine et que, de ce fait, il n'en tient pas compte dans son évaluation de la présente demande.
9. Le Conseil est par ailleurs convaincu que la modification des paramètres techniques telle que proposée par la requérante permettra d'offrir à la population de Sherbrooke un signal de meilleure qualité.
10. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc., visant à modifier la licence de radiodiffusion de CHLT-FM Sherbrooke, afin de changer la fréquence de 102,1 MHz (canal 271B) à 107,7 MHz (canal 299C1). La titulaire propose également de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en augmentant PAR moyenne de 5 800 watts à 24 000 watts, en augmentant la hauteur effective de l'antenne et en déplaçant l'émetteur.
11. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
12. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-07-30

Date de modification :