ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-130

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-130

  Ottawa, le 26 juin 2008
  Société Radio-Canada
Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay et St-Fulgence (Québec)
  Demande 2008-0516-1, reçue le 7 avril 2008
Audience publique à Montréal (Québec)
2 juin 2008
 

Société Radio-Canada - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande déposée par la Société Radio-Canada en vue d'acquérir de TQS inc. l'actif des entreprises de programmation de télévision de langue française CKSH-TV Sherbrooke, CKTM-TV Trois-Rivières et CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 St-Fulgence (Québec), et d'obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d'acquérir de TQS inc. (TQS) l'actif des entreprises de programmation de télévision de langue française CKSH-TV Sherbrooke, CKTM-TV Trois-Rivières et CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 St-Fulgence (Québec). La requérante demande également l'émission de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles.

2.

Le Conseil a reçu un commentaire à l'égard de cette demande provenant du Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC). Le dossier public de cette instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances Publiques ».
 

Analyse du Conseil

3.

Dans son intervention, le SCRC a soulevé les quatre points suivants et demande au Conseil d'obtenir des précisions à leur sujet :
 
  • la durée du bulletin de nouvelles;
 
  • les ressources humaines et financières pour les émissions régionales autres que de nouvelles;
 
  • les méthodes de travail du personnel de la salle des nouvelles;
 
  • la stratégie d'intégration télévision-radio-Internet.

4.

Le SCRC mentionne également qu'il se réserve le droit d'intervenir à nouveau sur ces questions lors du renouvellement des licences de la SRC en 2009, ainsi que sur toute orientation qui serait proposée par la SRC lors de ces renouvellements.

5.

En réponse à l'intervention, la requérante mentionne qu'elle est d'avis que plusieurs des points soulevés par le SCRC sont d'abord et avant tout des questions de convention collective. Quant aux points qui touchent les conditions de licence, la requérante estime qu'ils sont davantage reliés au renouvellement des licences de la SRC qu'à la présente instance.

6.

La SRC rappelle son intention, formulée dans sa demande, de maintenir les services de nouvelles régionales qui sont produites par des employés de la SRC et ce, même après la date effective de l'acquisition d'actif, le 1er septembre 2008. Elle mentionne qu'elle compte également assurer la diffusion d'émissions régionales autres que de nouvelles, conformément aux engagements notés dans la licence présentement en vigueur pour ces trois stations1.

7.

Finalement, la SRC tient à assurer aux membres du SCRC que les changements devant être effectués s'opéreront dans le respect des personnes et des conventions collectives, et réitère que cette stratégie ne vise rien d'autre qu'une meilleure concentration du travail et une plus grande cohérence de l'ensemble des services de la SRC afin d'augmenter la qualité de ses services offerts à la population.
 

Le bloc d'avantages tangibles

8.

Dans l'avis public 1999-97, le Conseil a modifié sa politique précédente à l'égard de l'obligation qu'ont les requérantes de se conformer aux avantages tangibles en ce qui a trait à toute modification de propriété ou de contrôle impliquant des entreprises de télédiffusion2. Dans l'avis public 1999-97, le Conseil indiquait que, de façon générale, il s'attend à ce que les requérantes s'engagent à verser des avantages nets et sans équivoque équivalant à 10 % de la valeur de la transaction, telle qu'approuvée par le Conseil.

9.

Dans le cas présent, l'achat, par la SRC, d'une partie de l'actif détenu par TQS ne se veut pas être une modification de la propriété ou du contrôle impliquant une entreprise de télédiffusion. Il s'agit plutôt d'une simple acquisition de certaines parties disparates de l'actif de TQS. Selon l'offre d'achat de certains éléments d'actif et autres considérations datées du 13 mars 2008, le prix total payable au vendeur est de 9 945 000 $.

10.

Ainsi, le Conseil estime que la politique à l'égard des avantages tangibles ne s'applique pas au télédiffuseur public lorsqu'il s'agit de la télévision publique en direct et, par conséquent, la SRC n'est pas tenue de se conformer à des avantages tangibles reliés à l'achat d'actif de TQS. Le Conseil souhaite cependant préciser que la politique sur les avantages tangibles s'applique dans le cas de transactions touchant les chaînes spécialisées détenues et exploitées par la SRC, étant donné que ces dernières ne sont pas financées au moyen des crédits parlementaires. De plus, le Conseil note l'engagement de la SRC à faire des investissements afin d'améliorer toute la chaîne de transmission et convertir ses émetteurs au numérique. Le Conseil partage l'avis de la SRC, qui considère que ces investissements représentent un avantage important et qu'ils sont essentiels pour permettre à la population des régions de Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay de recevoir les signaux en numérique d'ici la date de cessation de la diffusion en mode analogique, fixée par le Conseil au 31 août 2011.
 

La programmation

11.

En réponse à une interrogation de l'intervenant à l'égard de la possibilité d'augmenter à une heure la durée des bulletins de nouvelles régionaux de 18 heures pour les trois stations, la SRC souligne qu'un des objectifs de sa stratégie régionale est effectivement d'augmenter la durée du Téléjournal régional de ces trois stations. Elle mentionne également que cette question fera sans doute l'objet de discussions l'an prochain lors du renouvellement de ses licences. La SRC ne peut fournir d'échéancier précis à l'égard de la modification de la durée du Téléjournal, mais indique qu'elle souhaite vouloir mettre ce plan en ouvre dès que les conditions réglementaires et financières le permettront.
 

Conclusion

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d'acquérir de TQS inc. l'actif des entreprises de programmation de télévision de langue française CKSH-TV Sherbrooke, CKTM-TV Trois-Rivières et CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 St-Fulgence (Québec), et d'obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles.

13.

À la rétrocession des licences actuelles émises à TQS, le Conseil attribuera de nouvelles licences à la SRC. Les nouvelles licences expireront le 31 août 2009, la date d'expiration des licences actuelles, et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées aux annexes de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CKTM-TV Trois-Rivières, CKSH-TV Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence - Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2004-533, 3 décembre 2004
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-130

 

Modalités, conditions de licence et attentes pour CKTM-TV Trois-Rivières

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. La titulaire est autorisée à diffuser des infopublicités. La définition d'une infopublicité et les conditions de sa télédiffusion sont énoncées respectivement dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et Précisions sur certaines questions relatives à la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1995-93, 13 juin 1995, compte tenu de leurs modifications successives.
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-130

 

Modalités, conditions de licence et attentes pour CKSH-TV Sherbrooke

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. La titulaire est autorisée à diffuser des infopublicités. La définition d'une infopublicité et les conditions de sa télédiffusion sont énoncées respectivement dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et Précisions sur certaines questions relatives à la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1995-93, 13 juin 1995, compte tenu de leurs modifications successives.
 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-130

 

Modalités, conditions de licence et attentes pour CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2008 au 31 août 2009.
 

Conditions de licence

  1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.
  3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  4. La titulaire est autorisée à diffuser des infopublicités. La définition d'une infopublicité et les conditions de sa télédiffusion sont énoncées respectivement dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994, et Précisions sur certaines questions relatives à la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1995-93, 13 juin 1995, compte tenu de leurs modifications successives.
  Notes de bas de page

[1] Voir la décision de radiodiffusion CRTC 2004-533.

[2] L'ancienne politique du Conseil à l'égard du paiement des avantages tangibles a été énoncée dans Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68.

Mise à jour : 2008-06-26

Date de modification :