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Décision de
radiodiffusion CRTC 2004-533
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Ottawa, le 3
décembre 2004 |
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TQS inc.
Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay et Saint-Fulgence (Québec)
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Demandes 2003-1783-5, 2003-1784-3,
2003-1785-1
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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CKTM-TV
Trois-Rivières, CKSH-TV Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay et son émetteur
CKTV-TV-1 Saint-Fulgence - Renouvellement de licences
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Le Conseil renouvelle les
licences de radiodiffusion de CKTM-TV Trois-Rivières, CKSH-TV
Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence du
1er septembre 2005 au 31 août 2007. Cette période permettra
au Conseil d'étudier les prochaines demandes de renouvellement de ces
entreprises en même temps que les demandes de renouvellement des
licences de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de
langue française de la SRC auquel ces stations sont affiliées. |
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Les demandes
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1.
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Le Conseil a reçu de TQS inc. (TQS) des
demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion de ses
entreprises de programmation de télévision régionales de langue
française CKTM-TV Trois-Rivières, CKSH-TV Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay
et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence. Ces entreprises sont affiliées
au réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada
(SRC). |
2.
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La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier ces demandes ainsi que les autres demandes de renouvellement
de licences de stations de télévision de langue française qui étaient
inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans
Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540
renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue
française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94,
3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94). |
3.
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Le Conseil a reçu sept interventions concernant
les présentes demandes et toutes ont été prises en compte dans ses
délibérations. Ces interventions étaient favorables au renouvellement
de la licence des trois stations. Dans certains cas, cet appui était
conditionnel à ce que la titulaire accepte les exigences relatives
à diverses questions comme la programmation locale et la diffusion
d'émissions produites en région. Puisque ces interventions ont rapport
à plusieurs demandes de renouvellement de licence qui étaient inscrites
à l'audience publique du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil
traite de ces interventions dans l'avis public 2004-94,
qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui. |
4.
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Les questions d'ordre plus général soulevées
par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production
indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle
canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription
sont traitées dans l'avis public 2004-94. |
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Les émissions locales
et le reflet de l'auditoire
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5.
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En vertu de La politique télévisuelle au
Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin
1999 (la politique télévisuelle), le Conseil ne requiert plus
d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles
et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que
les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de
nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent
la réalité des collectivités qu'elles desservent. |
6.
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TQS a déclaré que ses stations régionales
affiliées à la SRC sont historiquement distinctes de celles affiliées au
réseau TQS et offrent ainsi une programmation différente. La titulaire a
signalé qu'elle avait respecté et même dépassé ses engagements au
chapitre des bulletins de nouvelles locales. |
7.
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La titulaire a indiqué qu'une entente
intervenue entre la SRC et TQS engage l'ensemble des stations de TQS
affiliées à la SRC à produire annuellement 100 heures de programmation
locale ou régionale autres que les émissions de nouvelles, dont les
coûts sont défrayés par la SRC et qui est diffusée sur les ondes des
stations de TQS affiliées à la SRC. Ces émissions portent notamment sur
les activités culturelles et les attraits touristiques des régions
desservies par ces stations. |
8.
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La titulaire s'est engagée à diffuser un
minimum de programmation locale hebdomadaire correspondant aux
engagements actuels, soit 2 heures et 35 minutes à CKTM-TV, 4 heures et
25 minutes à CKSH-TV et 3 heures à CKTV-TV. |
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L'analyse et
la décision du Conseil
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9.
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Le Conseil a étudié les engagements pris
par TQS relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique
télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant
l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés
dans l'avis public 2004-94,
et il accepte les engagements de la titulaire. |
10.
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Le Conseil constate que CKTM-TV et CKSH-TV
ont dépassé les exigences au chapitre de la programmation locale et il
s'attend à ce qu'elles continuent dans cette voie au cours de la
nouvelle période d'application des licences. |
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Non-respect présumé
des engagements à l'égard des émissions de nouvelles locales diffusées
par CKTV-TV
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11.
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Dans l'avis d'audience publique de
radiodiffusion CRTC 2003-11, 18 décembre 2003, le Conseil notait que
durant les années de radiodiffusion 2000-2001 à 2002-2003, CKTV-TV ne
semblait pas avoir respecté les engagements en ce qui concerne les
émissions de nouvelles locales. Comme cette évaluation avait été faite à
partir des registres soumis par la titulaire et que ceux-ci contenaient
des lacunes, le Conseil avait autorisé la titulaire à les corriger. |
12.
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Tel que signalé dans l'avis public 2004-94,
le Conseil note que les registres corrigés soumis par la titulaire
contiennent toujours des erreurs et soulèvent de nombreuses difficultés
d'interprétation. Les non-respects présumés des engagements à l'égard
des émissions de nouvelles locales subsistent également. Il semble
à cet égard que les registres n'ont pas été corrigés adéquatement. |
13.
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Le Conseil rappelle à la titulaire
l'importance de maintenir des registres à jour, comme l'exige l'article
10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil note à
cet égard que dans Exigences relatives aux registres des émissions
imposées aux stations de télévision traditionnelles - appel
d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-12, 9 mars
2004, il a entamé une procédure visant à simplifier les exigences
relatives à la tenue des registres d'émissions et à assurer qu'ils sont
à jour. Le Conseil réexaminera l'exactitude des registres de la
titulaire et la conformité à ses engagements et aux exigences
réglementaires lors du prochain renouvellement de ses licences. |
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Équité en matière
d'emploi et présence en ondes
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14.
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Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
15.
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En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de
manière juste et fidèle. |
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Conclusion
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16.
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Le Conseil a examiné attentivement les
demandes en tenant compte des commentaires de la titulaire et des
intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de
la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon
satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion,
à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil,
particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales dans le cas de
CKTM-TV et de CKSH-TV. |
17.
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Tel que discuté à l'audience avec la
titulaire, la date d'expiration des licences de ces stations régionales
coïncide avec celle de la station mère CBFT Montréal et du réseau de
télévision de langue française de la SRC auquel ces stations sont
affiliées, soit le 31 août 20071. |
18.
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Par conséquent, le Conseil renouvelle
les licences de radiodiffusion de CKTM-TV, CKSH-TV, CKTV-TV et son
émetteur CKTV-TV-1 du 1er septembre 2005 au 31 août 2007.
Les licences sont assujetties aux conditions qui y sont énoncées et
aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à
la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées
dans l'avis public 2004-94. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-533
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Conditions de licence
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1. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la représentation non sexistes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR),
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR).
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2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives
à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte
tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire sera membre en règle du CCNR.
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4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au
paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la
titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans
Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de
manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'«
infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis
public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux critères
énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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Note de bas de page :
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Voir Les licences des services de
télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées
pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000. |