ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-533

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-533

  Ottawa, le 3 décembre 2004
  TQS inc.
Trois-Rivières, Sherbrooke, Saguenay et Saint-Fulgence (Québec)
  Demandes 2003-1783-5, 2003-1784-3, 2003-1785-1
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

CKTM-TV Trois-Rivières, CKSH-TV Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence - Renouvellement de licences

  Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CKTM-TV Trois-Rivières, CKSH-TV Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Cette période permettra au Conseil d'étudier les prochaines demandes de renouvellement de ces entreprises en même temps que les demandes de renouvellement des licences de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de langue française de la SRC auquel ces stations sont affiliées.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu de TQS inc. (TQS) des demandes de renouvellement des licences de radiodiffusion de ses entreprises de programmation de télévision régionales de langue française CKTM-TV Trois-Rivières, CKSH-TV Sherbrooke, CKTV-TV Saguenay et son émetteur CKTV-TV-1 Saint-Fulgence. Ces entreprises sont affiliées au réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC).

2.

La démarche adoptée par le Conseil pour étudier ces demandes ainsi que les autres demandes de renouvellement de licences de stations de télévision de langue française qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-530 à 2004-540 renouvelant les licences de 21 stations de télévision de langue française, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-94, 3 décembre 2004 (l'avis public 2004-94).

3.

Le Conseil a reçu sept interventions concernant les présentes demandes et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence des trois stations. Dans certains cas, cet appui était conditionnel à ce que la titulaire accepte les exigences relatives à diverses questions comme la programmation locale et la diffusion d'émissions produites en région. Puisque ces interventions ont rapport à plusieurs demandes de renouvellement de licence qui étaient inscrites à l'audience publique du 16 février 2004, dont celle-ci, le Conseil traite de ces interventions dans l'avis public 2004-94, qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

4.

Les questions d'ordre plus général soulevées par les intervenants et celles ayant notamment trait à la production indépendante, la tenue des registres, le reflet de la diversité culturelle canadienne, la violence à la télévision, le sous-titrage et la vidéodescription sont traitées dans l'avis public 2004-94.
 

Les émissions locales et le reflet de l'auditoire

5.

En vertu de La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la politique télévisuelle), le Conseil ne requiert plus d'engagements quantitatifs en ce qui concerne la diffusion de nouvelles et le reflet local à l'écran. Le Conseil s'attend par ailleurs à ce que les requérantes démontrent, dans leurs demandes, que leurs émissions de nouvelles et autres répondent aux attentes de l'auditoire et reflètent la réalité des collectivités qu'elles desservent.

6.

TQS a déclaré que ses stations régionales affiliées à la SRC sont historiquement distinctes de celles affiliées au réseau TQS et offrent ainsi une programmation différente. La titulaire a signalé qu'elle avait respecté et même dépassé ses engagements au chapitre des bulletins de nouvelles locales.

7.

La titulaire a indiqué qu'une entente intervenue entre la SRC et TQS engage l'ensemble des stations de TQS affiliées à la SRC à produire annuellement 100 heures de programmation locale ou régionale autres que les émissions de nouvelles, dont les coûts sont défrayés par la SRC et qui est diffusée sur les ondes des stations de TQS affiliées à la SRC. Ces émissions portent notamment sur les activités culturelles et les attraits touristiques des régions desservies par ces stations.

8.

La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de programmation locale hebdomadaire correspondant aux engagements actuels, soit 2 heures et 35 minutes à CKTM-TV, 4 heures et 25 minutes à CKSH-TV et 3 heures à CKTV-TV.
 

L'analyse et la décision du Conseil

9.

Le Conseil a étudié les engagements pris par TQS relatifs aux émissions locales dans le contexte de la politique télévisuelle et des commentaires faits par les intervenants concernant l'enrichissement des contenus locaux et régionaux, tels qu'exposés dans l'avis public 2004-94, et il accepte les engagements de la titulaire.

10.

Le Conseil constate que CKTM-TV et CKSH-TV ont dépassé les exigences au chapitre de la programmation locale et il s'attend à ce qu'elles continuent dans cette voie au cours de la nouvelle période d'application des licences.
 

Non-respect présumé des engagements à l'égard des émissions de nouvelles locales diffusées par CKTV-TV

11.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11, 18 décembre 2003, le Conseil notait que durant les années de radiodiffusion 2000-2001 à 2002-2003, CKTV-TV ne semblait pas avoir respecté les engagements en ce qui concerne les émissions de nouvelles locales. Comme cette évaluation avait été faite à partir des registres soumis par la titulaire et que ceux-ci contenaient des lacunes, le Conseil avait autorisé la titulaire à les corriger.

12.

Tel que signalé dans l'avis public 2004-94, le Conseil note que les registres corrigés soumis par la titulaire contiennent toujours des erreurs et soulèvent de nombreuses difficultés d'interprétation. Les non-respects présumés des engagements à l'égard des émissions de nouvelles locales subsistent également. Il semble à cet égard que les registres n'ont pas été corrigés adéquatement.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de maintenir des registres à jour, comme l'exige l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil note à cet égard que dans Exigences relatives aux registres des émissions imposées aux stations de télévision traditionnelles - appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-12, 9 mars 2004, il a entamé une procédure visant à simplifier les exigences relatives à la tenue des registres d'émissions et à assurer qu'ils sont à jour. Le Conseil réexaminera l'exactitude des registres de la titulaire et la conformité à ses engagements et aux exigences réglementaires lors du prochain renouvellement de ses licences.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.

15.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière juste et fidèle.
 

Conclusion

16.

Le Conseil a examiné attentivement les demandes en tenant compte des commentaires de la titulaire et des intervenants. D'une manière générale, le Conseil estime qu'au cours de la période de licence actuelle, la titulaire s'est conformée de façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à ses conditions de licence et a répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait aux émissions locales dans le cas de CKTM-TV et de CKSH-TV.

17.

Tel que discuté à l'audience avec la titulaire, la date d'expiration des licences de ces stations régionales coïncide avec celle de la station mère CBFT Montréal et du réseau de télévision de langue française de la SRC auquel ces stations sont affiliées, soit le 31 août 20071.

18.

Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CKTM-TV, CKSH-TV, CKTV-TV et son émetteur CKTV-TV-1 du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Les licences sont assujetties aux conditions qui y sont énoncées et aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la présente décision ainsi qu'aux autres modalités applicables exposées dans l'avis public 2004-94.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-533

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexistes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du CCNR.

 

4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités, telles que définies dans Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, de manière à permettre, par condition de licence, la diffusion d'« infopublicités » au cours de la journée de radiodiffusion, avis public CRTC 1994-139, 7 novembre 1994 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

  Note de bas de page :

[1] Voir Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-2, 6 janvier 2000.

Mise à jour : 2004-12-03

Date de modification :