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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-114 |
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Ottawa, le 28 mai 2008 |
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Ultimate Indie Productions Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-1319-0, reçue le 18 septembre 2007
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
25 février 2008 |
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Grown Up Living - service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2. |
1. |
Ultimate Indie Productions Inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter Grown Up Living, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant un service consacré aux Canadiens âgés de plus de 45 ans et traitant d'investissements, de santé, de loisirs, de voyages et de style de vie en général, susceptible d'intéresser les Canadiens ayant l'âge de retraite ou se rapprochant de l'âge de la retraite. La requérante a indiqué qu'au plus 10 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion serait tirée de la catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques). |
2. |
La requérante propose également de consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d'émissions canadiennes. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1 . Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Ultimate Indie Productions Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Grown Up Living. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54 , 17 mai 2007
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- Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6 , 13 janvier 2000
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-114 |
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Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Grown Up Living |
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Modalités |
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 mai 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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La licence expirera le 31 août 2014. |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 et Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malantendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54 , 17 mai 2007.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux Canadiens âgés de plus de 45 ans et traitant d'investissements, de santé, de loisirs, de voyages et de style de vie en général, susceptible d'intéresser les Canadiens ayant l'âge de retraite ou se rapprochant de l'âge de la retraite.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7.
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5. Toute la programmation tirée de la catégorie 7 devra être conforme à la nature du service.
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6. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
Mise à jour : 2008-05-28 |