ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-8

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-8

  Ottawa, le 30 mai 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de ARCH Disability Law Centre à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16

  Référence : 8665-C12-200711748 et 4754-312

1.

Dans une lettre du 8 janvier 2008, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16 (l'instance amorcée par l'avis 2007-16).

2.

Le 14 janvier 2008, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies), ont déposé des observations en réponse à la demande du centre ARCH. Le 5 mars 2008, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande du centre ARCH.

 

La demande

3.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-6, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le centre ARCH a demandé au Conseil de fixer ses frais à 26 596,25 $, soit 2 126,25 $ en honoraires de témoins experts et 24 470,00 $ en honoraires d'avocat. Le centre ARCH a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le centre ARCH n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

Dans leurs réponses à la demande, ni les Compagnies ni la STC se sont opposées au droit du centre ARCH de réclamer des frais ou le montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui avaient participé à l'instance devraient être désignés intimées, y compris ceux qui sont représentés par des associations de l'industrie. La STC a fait valoir que tous les grands FST tenus par la décision de télécom 2007-130 d'être membres du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) devraient également être désignés intimées, y compris ceux représentés par des associations de l'industrie, que ces parties aient participé ou non à l'instance. Les Compagnies et la STC ont fait valoir que les frais devraient être répartis entre les FST pertinents en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) respectifs.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires de témoins experts et d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le centre ARCH correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11.

Compte tenu de ce qui précède, du montant des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, le centre ARCH devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC, à Rogers Communications Inc. (Rogers), à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), à Shaw Communications Company (Shaw), à Quebecor Média inc. (au nom de Vidéotron ltée) [Vidéotron], à Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et à Télébec, Société en commandite (Télébec).

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

43 %

    La STC

26 %

    Rogers

19 %

    MTS Allstream

6 %

    Shaw

2 %

    Vidéotron

2 %

    Primus

1 %

    Télébec

1 %

13.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le centre ARCH à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-16.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 26 596,25 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à Rogers, à MTS Allstream, à Shaw, à Vidéotron, à Primus et à Télébec de payer immédiatement au centre ARCH le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2007-130, 20 décembre 2007
 
  • Instance portant sur l'examen de la structure et du mandat du Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2007-16, 22 août 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-05-30

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