ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-6

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-6

  Ottawa, le 30 mai 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de l'Union des consommateurs à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16

  Référence : 8665-C12-200711748 et 4754-309

1.

Dans une lettre du 12 décembre 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-16 (l'instance amorcée par l'avis 2007-16).

2.

Le 5 mars 2008, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande de l'Union.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-16, elle avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

L'Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 000 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat interne. L'Union a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

L'Union n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

6.

En réponse à la demande, la STC a indiqué qu'elle ne contestait ni le droit de l'Union de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. En ce qui concerne les intimées appropriées, la STC a fait valoir que tous les grands fournisseurs de services de télécommunication (FST) tenus par la décision de télécom 2007-130 d'être membres du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) devraient être désignés intimées, y compris ceux qui sont représentés par des associations de l'industrie, qu'ils aient participé ou non à l'instance. En ce qui concerne les intimées appropriées, la STC a également affirmé que la responsabilité des coûts devrait être répartie entre les FST pertinents en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET).
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par l'Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès de certaines d'entre elles, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

11.

Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, l'Union devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, à Bell Canada et à Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies), à la STC, à Rogers Communications Inc. (Rogers) et à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

46 %

    La STC

27 %

    Rogers

20,5 %

    MTS Allstream

6,5 %

13.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'Union à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-16.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 000 $ les frais devant être versés à l'Union.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à Rogers et à MTS Allstream de payer immédiatement à l'Union le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2007-130, 20 décembre 2007
 
  • Instance portant sur l'examen de la structure et du mandat du Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2007-16, 22 août 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-05-30

Date de modification :