ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-26

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  Ottawa, le 22 décembre 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-7

  Référence : 8665-C12-200807828 et 4754-328

1.

Dans une lettre du 3 octobre 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a réclamé des frais au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs) pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-7 (l'instance amorcée par l'avis 2008-7).

2.

Le 9 octobre 2008, Bell Canada, en son nom et pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies), a déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n'a fourni aucune réplique.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car ils représentent un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-7, ils avaient participé à l'instance de façon sérieuse et, de par leurs observations, ils avaient aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 19 908,29 $, représentant des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel le PIAC a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

5.

Le PIAC a réclamé 65 heures à un tarif horaire de 250 $ en honoraires d'avocat externe et 96 heures à un tarif quotidien de 235 $ pour le salaire d'un stagiaire en droit.

6.

Le PIAC n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne contestaient ni le droit du PIAC de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que toute adjudication de frais devrait être répartie entre les intimées en fonction de leur part de revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET).
 

La réplique

8.

Le PIAC n'a fourni aucune réplique.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil conclut que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que les Groupes de défense des consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

10.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat externe et des honoraires d'un stagiaire en droit interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'une erreur s'est glissée lors du calcul du montant que Karen Lam a réclamé, lequel s'élève à 3 083,20 $ et non à 3 303,29 $. Par conséquent, le Conseil estime que la somme totale exacte réclamée se chiffre à 19 688,20 $. Le Conseil conclut que le montant total révisé réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

11.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

12.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées de la réclamation de frais présentée par le PIAC sont les Compagnies, la Société TELUS Communications (STC) et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Compagnies 55 %
    la STC 37 %
    MTS Allstream 8 %

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-7. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, à l'égard de leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-7, sous réserve des modifications énoncées au paragraphe 10.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 19 688,20 $ les frais devant être versés au PIAC.

17.

Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom des Compagnies, à la STC et à MTS Allstream de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Examen des mesures de réglementation afférentes à la communication de renseignements aux clients par divers moyens de communication, à la lumière de la décision de télécom 2008-34, Avis public de télécom CRTC 2008-7, 9 juin 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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