ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-18

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-18

  Ottawa, le 27 octobre 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation de ARCH Disability Law Centre à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-7

  Référence : 8665-C12-200807828 et 4754-325

1.

Dans une lettre du 29 août 2008, ARCH Disability Law Centre (le centre ARCH) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2008-7 (l'instance amorcée par l'avis 2008-7).

2.

Le 8 septembre 2008, la Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande présentée par le centre ARCH. Le 9 septembre 2008, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Saskatchewan Telecommunications et de Télébec, Société en commandite (les Compagnies), a également déposé des observations en réponse à la demande du centre ARCH. Le centre ARCH n'a fourni aucune réplique.
 

La demande

3.

Le centre ARCH a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2008-7, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

4.

En particulier, le centre ARCH a fait valoir qu'il représente les intérêts des Canadiens handicapés et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions importantes entourant l'accessibilité de l'information fournie aux consommateurs. Le centre ARCH a également indiqué que sa contribution ne constituait pas une répétition de celle des autres parties d'intérêt public, comme il est la seule partie à avoir soulevé des questions et fourni des preuves quant à la diversité des préoccupations des personnes handicapées.

5.

Le centre ARCH a demandé au Conseil de fixer ses frais à 8 335 $, cette somme représentant exclusivement des honoraires d'avocat, y compris 4 800 $ pour les honoraires d'avocat interne et 3 535 $ pour le salaire d'un stagiaire en droit.

6.

Le centre ARCH n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

La réponse

7.

En réponse à la demande, la STC et les Compagnies ont déclaré qu'elles ne contestaient ni le droit du centre ARCH de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé. Les Compagnies ont fait valoir que toute adjudication de frais devrait être répartie entre les intimées proportionnellement à l'importance de la participation de chacune et à l'intérêt de chacune à l'égard de l'issue de l'instance.

8.

La STC a déclaré que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé activement à l'instance devraient être désignés comme intimées, et que des frais devraient leur être adjugés suivant leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET) respectifs.
 

La réplique

9.

Le centre ARCH n'a présenté aucune observation en réplique.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Le Conseil conclut que le centre ARCH a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le centre ARCH représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

11.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le centre ARCH correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

13.

Le Conseil conclut que les intimées appropriées de la demande d'adjudication de frais du centre ARCH sont les Compagnies, la STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

14.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs RET, critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu'il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    les Compagnies 55 %
    la STC 37 %
    MTS Allstream 8 %

15.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2008-7. Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le centre ARCH à l'égard de sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2008-7.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 335 $ les frais devant être versés au centre ARCH.

18.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC et à MTS Allstream de payer immédiatement au centre ARCH le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis de consultation -Examen des mesures de réglementation afférentes à la communication de renseignements aux clients par divers moyens de communication, à la lumière de la décision de télécom 2008-34, Avis public de télécom CRTC 2008-7, 9 juin 2008
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2008-10-27

Date de modification :