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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-16 |
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Ottawa, le 15 août 2008 |
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Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, à l'instance amorcée par la demande de Bell Canada et autres déposée en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130 |
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Référence : 8662-B54-200801911 et 4754-317 |
1. |
Dans une lettre du 12 mai 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande du 4 février 2008 déposée en vertu de la partie VII par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130. |
2. |
Le 13 mai 2008, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. |
3. |
Le PIAC n'a pas répliqué aux observations déposées concernant sa demande d'adjudication de frais. |
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La demande |
4. |
Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par la demande de Bell Canada et autres en vertu de la partie VII, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par ses observations, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux. |
5. |
Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 050 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat externe. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais. |
6. |
Le PIAC a fait valoir que les intimées appropriées dans le cas présent sont Bell Canada et autres. |
7. |
Le PIAC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie en fonction de la part de revenus provenant de services de télécommunication de Bell Canada et autres. |
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La réponse |
8. |
En réponse à la demande, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne constestaient pas la demande du PIAC. |
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Résultats de l'analyse du Conseil |
9. |
Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux en comprendre les enjeux. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger. |
11. |
Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5. |
12. |
Le Conseil juge que Bell Canada et autres sont les intimées appropriées dans le cas de la demande d'adjudication de frais du PIAC. |
13. |
Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des requérants de compagnies de téléphone, et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives. |
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Adjudication des frais |
14. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, pour sa participation à l'instance amorcée par Bell Canada et autres en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130. |
15. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 050 $ les frais devant être versés au PIAC. |
16. |
Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement au PIAC le montant des frais. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2007-130, 20 décembre 2007
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- Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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- Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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