ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-15

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2008-15

  Ottawa, le 15 août 2008
 

Réclamation de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté, à l'instance amorcée par la demande de Bragg et autres déposée en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130

  Référence : 8662-B60-200801862 et 4754-319

1.

Dans une lettre du 6 mai 2008, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par la demande du 4 février 2008 déposée en vertu de la partie VII par Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Canada Inc., Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée, Rogers Cable Communications Inc. et Shaw Communications Inc. (collectivement Bragg et autres) en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130.

2.

Le 13 mai 2008, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Saskatchewan Telecommunications (collectivement les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC.

3.

Bragg et autres n'ont pas déposé d'observations en réponse à la demande du PIAC.

4.

Le PIAC n'a pas répliqué aux observations déposées concernant sa demande d'adjudication de frais.
 

La demande

5.

Le PIAC a fait valoir qu'il avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par la demande de Bragg et autres en vertu de la partie VII, il avait participé à l'instance de façon sérieuse et, de par ses observations, il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux.

6.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 791,87 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d'avocat externe. La réclamation du PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TPS auquel il a droit. Le PIAC a accompagné sa demande d'un mémoire de frais.

7.

Le PIAC a fait valoir que les intimées appropriées dans le cas présent sont Bragg et autres.

8.

Le PIAC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie également entre les câblodistributeurs requérants.
 

La réponse

9.

En réponse à la demande, les Compagnies ont déclaré qu'elles ne constestaient pas la demande du PIAC.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

10.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse à l'instance et qu'il a aidé le Conseil à mieux en comprendre les enjeux.

11.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation des frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

12.

Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

13.

Le Conseil juge que Bragg et autres sont les intimées appropriées dans le cas de la demande d'adjudication de frais du PIAC.

14.

Le Conseil juge que Bragg et autres doivent se répartir équitablement le paiement de 4 791,87 $, de sorte que chacun paie 958,38 $.
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le PIAC, au nom des Groupes de défense des consommateurs, pour sa participation à l'instance amorcée par la demande de Bragg et autres déposée en vertu de la partie VII en vue de réviser et de modifier la décision de télécom 2007-130.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 791,87 $ les frais devant être versés au PIAC.

17.

Le Conseil ordonne aux intimées de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés dans les proportions indiquées ci-dessus au paragraphe 14.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Création d'une agence indépendante de protection des consommateurs des services de télécommunication, Décision de télécom CRTC 2007-130, 20 décembre 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
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Mise à jour : 2008-08-15

Date de modification :