ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2007-5-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public de télécom CRTC 2007-5-1

  Ottawa, le 16 avril 2007
 

Demandes d'abstention locale présentées par les entreprises de services locaux titulaires - Méthode à utiliser lorsque les résultats en matière de qualité du service (QS) sont exclus au regard du plan de rabais tarifaire pour la QS aux concurrents

  Référence :  8660-C12-200705585
 

Erratum

1.

Le Conseil apporte des corrections aux paragraphes 5 et 9 de l'avis Demandes d'abstention locale présentées par les entreprises de services locaux titulaires - Méthode à utiliser lorsque les résultats en matière de qualité du service (QS) sont exclus au regard du plan de rabais tarifaire pour la QS aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2007-5, 13 avril 2007.

2.

Le paragraphe 5 devrait se lire comme suit :
 

5. La gouverneure en conseil a émis le décret C.P. 2007-532 intitulé Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15 (le Décret), et entré en vigueur le 4 avril 2007. Dans le Décret, la gouverneure en conseil a établi entre autres choses que, pour se voir accorder une abstention locale, une ESLT doit prouver que, durant une période de six mois ne pouvant débuter plus de huit mois avant la demande d'abstention locale et devant précéder la décision du Conseil, elle a respecté, en moyenne, les normes de qualité de service pour chacun des neuf indicateurs spécifiés relativement aux services qu'elle a fournis à tous les concurrents dans son territoire de desserte.

3.

Le paragraphe 9 devrait se lire comme suit :
 

9. Les parties intéressées peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les autres parties à l'instance amorcée dans l'avis 2005-2, et à toutes les autres parties qui ont déposé des observations conformément au paragraphe 8, au plus tard le 4 mai 2007.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-04-16

Date de modification :