ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-442

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-442

  Ottawa, le 27 novembre 2007
 

Cogeco Cable Canada Inc., Rogers Cable Inc., Shaw Communications Inc. et Vidéotron ltée

  Référence : AMT 14 et 14A de Cogeco; AMT 14 de Rogers; AMT 4B, 6 et 6A de Shaw; AMT 9 et 9A de Vidéotron
 

Accès Internet de tiers - Tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement les tarifs et les modalités régissant les tests de deuxième niveau devant être appliqués aux modems câbles pour fournir un accès Internet de tiers.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes appuyées par des études de coûts de Cogeco Cable Canada Inc. (Cogeco), de Rogers Cable Inc. (Rogers), de Shaw Communications Inc. (Shaw) et de Vidéotron ltée (Vidéotron) (collectivement les câblodistributeurs), dans lesquelles les compagnies ont proposé d'établir des tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'accès Internet de tiers (AIT) afin de recouvrer les coûts engagés pour effectuer ces tests.

2.

Les câblodistributeurs ont déposé ces demandes à la suite des directives du Conseil établies dans la décision de télécom 2004-37. Le Conseil a confirmé que tous les modems câbles utilisés pour l'AIT doivent être certifiés conformément à la norme d'interface de service de données sur câble (DOCSIS) par Cable Television Laboratories Inc. (CableLabs). De plus, le Conseil a déterminé les conditions selon lesquelles les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'AIT seraient obligatoires et il a conclu qu'il incombait aux câblodistributeurs de faire ces tests.

3.

Le Conseil a reçu des observations ou des observations en réplique de Cybersurf Corp. (Cybersurf), de Xit télécom inc. (Xit télécom) et de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC)1 au nom des câblodistributeurs. Le dossier de l'instance a été fermé le 14 janvier 2005. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Questions

4.

Le Conseil a cerné les deux questions suivantes à traiter dans ses conclusions :
 
  • Les tarifs et les modalités que les câblodistributeurs ont proposés pour les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'AIT sont-ils appropriés?
 
  • Dans quelles circonstances n'est-il pas nécessaire de faire un test de deuxième niveau applicable aux modems câbles pour l'AIT?
 

Les tarifs et les modalités que les câblodistributeurs ont proposés pour les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'AIT sont-ils appropriés?

 

Positions des parties

5.

Cybersurf a affirmé que les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles sont un service essentiel que les fournisseurs de services Internet (FSI) ou d'autres tiers ne peuvent pas reproduire sur le plan économique ni technique. Cybersurf a également affirmé qu'un supplément de 20 %, plutôt que les 15 % appliqués aux services essentiels dans le cas des entreprises de services locaux titulaires, permettrait aux câblodistributeurs d'obtenir une contribution raisonnable aux coûts communs variables. Cybersurf a ajouté que les tarifs proposés pour effectuer les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'AIT devraient être réduits puisque i) les coûts causals du matériel de laboratoire, ainsi que les frais liés à la facturation et à la perception, devraient être minimes, et que ii) les coûts liés à l'utilisation du laboratoire et les impôts sur le revenu devraient être exclus.

6.

En réplique, l'ACTC a affirmé que les tests applicables aux modems câbles ne constituent pas un service distinct, mais plutôt une composante du service global de l'AIT, étant donné que ces tests sont offerts exclusivement aux abonnés de l'AIT et qu'ils concernent uniquement ces abonnés. L'ACTC a indiqué que le Conseil avait déjà conclu que le service AIT n'est pas un service essentiel ou quasi-essentiel. Les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles, qui constituent une composante du service AIT, ne sont donc pas un service essentiel eux non plus.

7.

L'ACTC a affirmé que le supplément que ses membres ont proposé est le même que celui que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance 2000-789 pour les tarifs appliqués aux usagers finals du service AIT. Selon elle, cette justification s'applique également au supplément des tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles.

8.

L'ACTC a également affirmé que les tarifs proposés sont totalement appuyés par des évaluations économiques et qu'ils sont justifiés. Elle a précisé que, même si les câblodistributeurs se servent d'installations existantes pour effectuer des tests de modems ainsi que d'autres pièces d'équipement, pendant qu'ils se servent des équipements pour tester les modems câbles des abonnés de l'AIT, ils ne peuvent pas s'en servir pour effectuer d'autres tests.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

9.

Le Conseil fait remarquer que le service proposé est considéré comme une composante du service AIT et qu'il est offert uniquement aux abonnés de ce service. Le Conseil ajoute qu'il a conclu dans la décision de télécom 99-8 et confirmé dans l'ordonnance 2000-211 que le service AIT n'est pas un service dit essentiel.

10.

Le Conseil estime que les études de coûts que chaque requérante a déposées dans le cadre de la présente instance reflètent les coûts causals différentiels qui conviennent pour les tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour le service AIT. Le Conseil ajoute que le supplément que les câblodistributeurs ont proposé est le même que celui applicable aux tarifs d'accès par usager final du service AIT des câblodistributeurs qu'il a approuvé dans l'ordonnance 2000-789 et la décision de télécom 2006-77.

11.

Le Conseil indique toutefois qu'il examine actuellement son cadre de réglementation applicable aux services de gros, ainsi que la définition de service essentiel, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-14 (l'instance sur les services essentiels).

12.

Dans les circonstances, le Conseil estime approprié, sous réserve des conclusions suivantes, d'approuver provisoirement les tarifs des tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'AIT que les câblodistributeurs ont proposés, en attendant la fin de l'instance sur les services essentiels.
 

Dans quelles circonstances n'est-il pas nécessaire de faire un test de deuxième niveau applicable aux modems câbles pour l'AIT?

 

Positions des parties

13.

Cybersurf a affirmé que Rogers et Shaw avaient défini un modèle de modem câble comme une combinaison particulière de matériel, de logiciel et de micrologiciel, et que tout changement apporté à ces éléments pourrait être perçu comme un changement apporté au modèle du modem câble, d'où l'obligation d'effectuer des tests de deuxième niveau. Cybersurf a soutenu que si un modem câble certifié évolue sans qu'aucune mise à jour importante n'y soit apportée, comme un changement dans la version DOCSIS, et que son fabricant continue de le considérer comme le même modèle, il ne devrait pas être nécessaire d'effectuer un test de deuxième niveau.

14.

Xit télécom a affirmé qu'une révision du micrologiciel ne nécessiterait pas automatiquement des tests de deuxième niveau applicables aux modems câbles pour l'AIT, puisqu'une telle révision pourrait ne pas affecter l'interface DOCSIS.

15.

L'ACTC a répliqué que sa position concernant les tests est conforme à l'approche de CableLabs à l'égard de la certification des modems câbles. L'ACTC a affirmé que CableLabs peut refaire les tests, à sa discrétion, sur un modem certifié auparavant et dont le matériel, le logiciel ou le micrologiciel a été modifié. L'ACTC a soutenu qu'étant donné que le Conseil a accepté que CableLabs soit responsable de la certification des modems câbles, il serait raisonnable d'examiner comment l'entreprise procède pour distinguer différents modèles de modems.

16.

L'ACTC a affirmé que, lorsque ses membres utilisent des modems câbles dotés d'une version de logiciel différente de celle utilisée actuellement sur leurs réseaux, ils effectuent des tests de deuxième niveau pour s'assurer que le modem demeure complètement compatible avec leurs réseaux.

17.

L'ACTC a fait remarquer que ses membres ne proposent pas d'imposer aux tiers des conditions plus exigeantes que celles qu'ils s'imposent eux-mêmes. L'ACTC a affirmé qu'à l'occasion, ses membres s'abstiennent d'effectuer les tests de deuxième niveau, ou bien qu'ils effectuent un cycle partiel de tests, tout dépendant de l'importance du changement apporté au logiciel et de l'incidence qu'il pourrait avoir sur le réseau. L'ACTC a ajouté que la même approche serait utilisée pour les tests de deuxième niveau applicables aux modems des FSI tiers.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

18.

Le Conseil prend note de la description que l'ACTC a faite des changements aux modems câbles qui justifieraient des tests de deuxième niveau afin de satisfaire aux exigences des câblodistributeurs. Il précise que l'approche dont les câblodistributeurs se servent pour déterminer quand il faut effectuer des tests de deuxième niveau sur les modems des FSI tiers est conforme à la pratique de CableLabs. Le Conseil accepte donc l'approche des câblodistributeurs et conclut qu'ils ne peuvent pas exiger que des tests de deuxième niveau soient effectués sur les modems des FSI tiers lorsque ces tests ne seraient pas effectués sur des modems dont ils se servent.

19.

Le Conseil fait remarquer que, dans leurs articles tarifaires AIT 19.1 à 19.3 respectifs, Rogers et Shaw ont inclus un énoncé au sujet des conditions selon lesquelles des tests de deuxième niveau seraient obligatoires. Par contre, Cogeco et Vidéotron n'ont pas inclus un tel énoncé dans les pages de tarif AIT qu'ils ont proposées. Le Conseil estime qu'il est approprié d'inclure un tel énoncé dans tous les tarifs AIT des câblodistributeurs. Par conséquent, le Conseil ordonne à Cogeco et à Vidéotron de modifier leurs pages de tarif AIT et d'y inclure un énoncé semblable à celui de Rogers et de Shaw.

20.

Le Conseil fait remarquer que l'article tarifaire AIT 1.8 que Cogeco a proposé indique qu'un résumé du plan des tests de deuxième niveau et une liste des modèles de modems câbles ayant subi avec succès un test de deuxième niveau seraient présentés sur demande. Or, Vidéotron, Rogers et Shaw n'incluent pas un tel énoncé dans leurs pages de tarif AIT. Le Conseil estime que tous les câblodistributeurs devraient fournir des renseignements semblables sur demande. Par conséquent, le Conseil ordonne à Vidéotron, à Rogers et à Shaw de modifier leurs pages de tarif AIT en y incluant un énoncé semblable à celui présent à l'article tarifaire AIT 1.8 de Cogeco.

21.

Le Conseil estime que les conclusions énoncées ci-dessus sont conformes aux instructions2 et permettent d'atteindre les objectifs suivants établis à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications :
 

b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

 

Conclusion

22.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement, jusqu'à ce qu'il se soit prononcé dans l'instance sur les services essentiels, les demandes des câblodistributeurs à condition qu'ils y apportent les modifications susmentionnées, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil s'attend à ce que les tarifs et les modalités de ce service ne s'appliquent pas de façon rétroactive lorsqu'il aura rendu sa décision finale.

23.

Le Conseil ordonne aux câblodistributeurs de publier des pages de tarif modifiées qui reflètent les conclusions qu'il a rendues dans la présente ordonnance dans les 10 jours suivant la date de la présente.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron - Tarifs du service d'accès Internet de tiers, Décision de télécom CRTC 2006-77, 21 décembre 2006
 
  • Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006, modifié par les Avis publics de télécom CRTC 2006-14-1, 15 décembre 2006; 2006-14-2, 15 février 2007; 2006-14-3, 16 mars 2007 et 2006-14-4, 20 mars 2007
 
  • Accès Internet de tiers fourni par modem câble, Décision de télécom CRTC 2004-37, 4 juin 2004
 
  • Modalités et tarifs approuvés pour le service d'accès grande vitesse des grandes entreprises de câblodistribution, Ordonnance CRTC 2000-789, 21 août 2000, modifiée par l'Ordonnance CRTC 2000-789-1, 31 janvier 2001
 
  • Approbation définitive du Tarif des montages spéciaux pour l'implantation dans les centraux de Bell Canada d'équipement LNPA fourni par le client, Ordonnance CRTC 2000-211, 23 mars 2000
 
  • Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunications des services d'accès des entreprises de câblodistribution, Décision Télécom CRTC 99-8, 6 juillet 1999
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le Conseil fait remarquer que l'ACTC a cessé ses activités en février 2006. 

2 Le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006, publié par la gouverneure en conseil.

Mise à jour : 2007-11-27

Date de modification :