ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-211

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Ordonnance CRTC 2000-211

Ottawa, le 23 mars 2000
Approbation définitive du Tarif des montages spéciaux pour l’implantation dans les centraux de Bell Canada d’équipement LNPA fourni par le client
Avis de modification tarifaire 6278
Le Conseil accorde à Bell Canada une approbation définitive des tarifs et du contrat de licence d’utilisation de l’espace de central (CLC) déposés dans l’avis de modification tarifaire 6278.
Le Conseil estime qu’aucune modification aux frais de service proposés n’est requise.
Il estime aussi que le libellé que Bell propose pour la lettre d’autorisation (LA) donne trop de latitude à la compagnie. La présente ordonnance fournit le nouveau libellé que Bell utilisera dorénavant pour ses LA.
Il n’est pas nécessaire que Bell Canada fournisse du personnel pour accompagner les techniciens des clients du Tarif des montages spéciaux puisque aucune intervenante n’est intéressée à ce genre de service. De plus, il n’est pas nécessaire de modifier le CLC en ce qui a trait à l’accès à l’équipement co-implanté.

1.

Dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-999 du 13 octobre 1998, le Conseil a approuvé une demande déposée par Bell Canada relative au Tarif des montages spéciaux (TMS), l’avis de modification tarifaire 6278. En plus des tarifs applicables au client particulier, la demande incluait aussi un exemple général de contrat de licence d’utilisation de l’espace de central (CLC) avec un fournisseur de service de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et une LA que les fournisseurs de service Internet (FSI) doivent remettre à leurs clients.

2.

Netcom Canada Inc., Interlog Internet Services Inc. et T.M. Denton Consultants, au nom des Responsible Internet Service Companies (RISC), ont présenté des observations relatives au niveau des frais de services Armoire d’équipement et espace nécessaire, à la LA et à l’accès à l’équipement co-implanté par les abonnés au TMS.

3.

Après avoir réexaminé les observations, le Conseil a publié l’ordonnance Télécom CRTC 99-355 du 15 avril 1999 pour rendre provisoire l’approbation de la décision concernant la requête.

4.

L’ordonnance 99-355 accordait aussi du temps supplémentaire aux intervenantes pour formuler des observations sur :
  • la pertinence des frais de service relatifs à l'armoire d’équipement et à l'espace nécessaire;
  • le libellé de la LA concernant la capacité de la compagnie de se conformer à ses Modalités de service; et
  • la pertinence pour Bell de mettre un service d’accompagnement à la disposition des fournisseurs de service LNPA (FSL) qui co-implantent de l’équipement dans le central de la compagnie.

5.

Netcom Canada Inc. et Interlog Internet Services Inc. (les intervenantes) ont formulé des observations.
Les frais de service

6.

Certaines parties ont fait valoir que les frais de service proposés par Bell pour Armoire d’équipement et espace nécessaire étaient excessifs et qu’elles avaient reçu des estimations d'autres compagnies membres de Stentor pour de l’équipement semblable à des tarifs considérablement moindres que ceux proposés dans l’avis de modification tarifaire. Dans l’ordonnance 99-355, le Conseil a invité les parties à fournir des exemples de ces estimations à titre confidentiel.

7.

Le Conseil fait remarquer que les estimations fournies par les intervenantes pour les armoires d’équipement et l’espace nécessaire atteignaient un maximum de 26 000 $. Les estimations fournies s’appliquaient à la co-implantation dans des centraux plus petits. Cette dernière a ajouté que les frais de service de 26 000 $ du TMS correspondaient au total des tarifs et comprenaient le recouvrement des dépenses de prévente. Comme les bureaux sur le territoire de Bell sont plus grands, le Conseil est d’avis que les tarifs sont appropriés et reflètent les coûts sous-jacents plus une majoration raisonnable.

8.

Quant à l’affirmation des intervenantes selon laquelle les frais de service pour l’équipement et l’espace devraient refléter une majoration de 25 %, le Conseil avait préalablement conclu que la nature de l’accès haute vitesse ne correspond pas à celle d’un service essentiel fourni à la fois par l’entreprise de télécommunication et les exploitants de réseau de câblodistribution. Le Conseil estime donc que ce TMS n’inclut pas de services ou de composantes faisant partie des services essentiels.

9.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés n’ont pas besoin d’être modifiés. Cependant, il estime que la co-implantation visant à fournir des services LNPA est importante pour le développement de la concurrence dans les services Internet à grande vitesse. Le Conseil s’attend à ce que les tarifs pour ce service soient établis en fonction des coûts et que les niveaux de majoration ne nuisent pas à l’accès au central pour le déploiement de LNPA.
Changements aux lettres d’autorisation

10.

Dans l’avis tarifaire 6278, Bell a proposé le libellé suivant pour les lettres d’autorisation :

Ce faisant, je comprends que l’équipement LNPA associé au service LNPA doit être placé entre mon téléphone et les services de réseau téléphonique public commuté fournis par la compagnie de service téléphonique local. Je comprends donc que la compagnie de service téléphonique locale sera dans l’impossibilité de respecter ses Modalités de service concernant l’entretien et la réparation de mon service téléphonique dans la mesure prévue dans les Modalités de services de la compagnie.

11.

Le Conseil fait remarquer qu’en réponse aux observations des intervenantes sur sa demande, Bell a déclaré qu’elle serait disposée à modifier le libellé de manière qu’aux yeux du Conseil, il véhicule le même message sans être perçu comme un obstacle.

12.

Les intervenantes ont déclaré que le seul cas où Bell ne pourrait procéder à son entretien normal est quand la source du problème est l’équipement LNPA situé chez l’abonné. Les intervenantes ont recommandé le libellé suivant :

Je comprends que l’équipement LNPA associé à mon service LNPA doit être placé entre mon téléphone et les services de réseau téléphonique public commuté offerts par ma compagnie de téléphone locale. En cas d’interruption dans mon service de téléphone local, je comprends que ma compagnie de téléphone locale ne pourra peut-être pas rétablir mon service de téléphone si l’interruption est causée par l’équipement LNPA.

13.

Le Conseil est d’avis que le libellé proposé par Bell laisse trop de latitude à la compagnie. Bell n’a pas précisé quels articles de ses Modalités de service elle ne pourrait satisfaire sur le plan de l’entretien et de la réparation du service téléphonique.

14.

Le Conseil estime que Bell devrait pouvoir respecter ses Modalités de service.

15.

Le Conseil et les intervenantes s’entendent cependant pour dire qu’un avertissement quelconque aux clients FSI est approprié parce que les réparations au service de téléphone peuvent se compliquer quand un FSI et Bell doivent résoudre les problèmes ensemble.

16.

L’impact le plus important sur les utilisateurs d’équipement LNPA sera le temps nécessaire pour effectuer n’importe quelle réparation puisqu’il faut une coordination entre Bell et un FSI pour trouver la source du problème.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell d’utiliser le libellé suivant dans sa LA :

Je comprends que l’équipement LNPA associé à mon service LNPA doit être placé entre mon téléphone et les services du réseau téléphonique public commuté offerts par ma compagnie de téléphone locale. En cas d’interruption de mon service téléphonique local, je comprends que le temps de réparation pourra être prolongé si l’interruption est causée par l’équipement LNPA.

Les intervenantes veulent l’accès sans service d’accompagnement

18.

Interlog et Netcom s’étaient opposées aux dispositions du CLC qui empêchaient les FSL d’installer et d’entretenir leur propre équipement dans centraux de Bell. Pour répondre à cette question, le Conseil a déclaré dans l’ordonnance 99-355 qu’il peut comprendre que Bell envisage d’offrir un service d’accompagnement aux FSL co-implantés dans le central de la compagnie.

19.

Les intervenantes ont formulé des observations sur les raisons pour lesquelles elles devraient avoir accès à l’équipement co-implanté. Cependant, aucune d’elles n’a abordé la question de la pertinence du service d’accompagnement proposé par Bell pour le genre de co-implantation lié aux montages spéciaux. Puisque aucune intervenante ne semble intéressée à un service d’accompagnement, le Conseil estime que Bell n’a pas besoin de le fournir.

20.

Le Conseil fait remarquer que le TMS couvre la co-implantation virtuelle tandis que l’installation et l’entretien doivent faire l’objet d’un contrat avec Bell. Pour ce qui est de la demande des intervenantes concernant l’accès à l’équipement co-implanté, le Conseil est convaincu que Bell dispose de diverses solutions de rechange pour les ententes de co-implantaton qui permettraient aux FSI d’entretenir leur propre équipement. De plus, si elles sont prêtes à signer ces ententes de rechange, les FSI pourraient effectuer eux-mêmes l’installation et l’entretien comme n’importe quel client et, au besoin, se prévaloir des services tarifés appropriés.

21.

Le Conseil estime donc qu’aucun changement n’est requis à la disposition du CLC concernant l’accès des FSL à leur équipement co-implanté.

22.

Le Conseil approuve de façon définitive les tarifs et le CLC à compter de la date de la présente ordonnance. Le libellé de la LA doit être changé tel qu’indiqué ci-dessus.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

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